CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10/03/2020, 19BX02107, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX02107
Date10 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041714123
CounselFRANCOS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803128 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1803128 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 2018 ;


3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à tout le moins de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour, que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 13 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, lesquelles ont fait l'objet d'une transposition incomplète par l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en application de la directive communautaire, il bénéficie d'un droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne du pays de renvoi, que :
- cette décision est privée de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2019.

Vu les...

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