CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/05/2020, 19BX03442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX03442
Record NumberCETATEXT000041949717
Date19 mai 2020
CounselLE BRIERO ; CABINET VERDIER LE PRAT AVOCATS ; LE BRIERO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Nature Environnement 17 et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole des bassins de la Seudre et des Fleuves côtiers de Gironde.

Par un jugement n° 1702945 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 août 2017 à compter du 1er avril 2021 et a jugé que, jusqu'à cette date, les prélèvements autorisés seraient plafonnés à hauteur de la moyenne des prélèvements effectivement réalisés selon les modalités précisées au point 16 de sa décision.



Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2019 et le 29 janvier 2020 sous le n° 19BX03442, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1702945 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le contenu de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation répond aux exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; ce document comportait un résumé non technique du projet, un état des lieux complet, une description des incidences du projet sur l'environnement, les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser les effets négatifs des prélèvements sur la ressource en eau et les milieux aquatiques ; les incidences de ces prélèvements sur les sites Natura 2000 existants ont été analysées dans l'étude d'impact ; les risques de déconnection entre les nappes et les rivières sont simplement potentiels et n'avaient donc pas à faire l'objet d'une analyse plus poussée ; l'autorité décisionnaire et le public ont donc été suffisamment informés du projet et de ses incidences ;
- les auteurs de l'étude d'impact n'étaient pas tenus de fournir des précisions quant aux effets des prélèvements sur les débits objectifs et de crise ; les développements de l'étude consacrés aux mesures destinées à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur son environnement suffisaient à cet égard ;
- l'étude d'impact a indiqué à juste titre que les attributions estivales de volumes futurs n'augmenteront pas par rapport aux attributions moyennes constatées lors des années antérieures ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette affirmation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorisations délivrées à partir de l'année 2018 seraient supérieures aux prélèvements opérés lors des périodes antérieures ; rien n'indique en effet que les prélèvements futurs continueront d'augmenter ; l'analyse de l'étude d'impact sur cette question est donc suffisante ;
- le tribunal ne pouvait juger que l'autorisation délivrée, qui fait suite à une demande déposée le 3 juin 2016, constitue une autorisation environnementale au sens de l'article L. 181-1 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ;
- l'autorisation délivrée n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; les volumes prélevables autorisés ont été déterminés sur la base d'études précises du bassin de la Seudre ;
- la seule multiplication des volumes d'eau prélevables ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; d'autant qu'une stratégie de réduction des prélèvements est prévue au moyen de la création de réserves de substitution ; enfin, les prélèvements ont été limités par l'autorisation en litige à 0,5 Mm3 sur l'ensemble du bassin afin de garantir le maintien du débit d'étiage ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en différant au 1er avril 2021 les effets de l'annulation prononcée ; cette date ne tient pas compte des contraintes de temps, de coûts et de financements inhérentes à l'établissement d'une nouvelle demande d'autorisation unique de prélèvements ;
- le tribunal a commis également une erreur d'appréciation dans la définition des mesures transitoires car le plafonnement retenu ne permettra pas de préserver pour les agriculteurs les conditions dans lesquelles la campagne culturale a été engagée ; il en résultera pour de très nombreux irrigants des pertes économiques considérables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 février 2020, l'association Nature Environnement 17 et la fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la chambre d'agriculture requérante le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais.

Elles soutiennent que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12h00.



II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2019 et le 13 décembre 2019 sous le n° 19BX03443, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement n° 1702945 du tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en décidant de moduler dans le temps les effets de l'annulation prononcée sans en informer les parties au préalable ;
- son jugement est insuffisamment motivé.

Il soutient, au fond, que :
- le tribunal a mal interprété les données de l'étude réalisée par l'agence de l'eau Adour-Garonne pour estimer que l'autorisation en litige a méconnu le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
- le tribunal s'est aussi mépris sur le contenu et la portée de l'autorisation unique de prélèvement ; celle-ci est un outil de gestion des prélèvements qui ne définit pas précisément les volumes prélevables ; des écarts importants, variables et conjoncturels entre volumes autorisés et volumes prélevés peuvent donc être constatés ; l'autorisation a donc pour objet de définir un volume autorisé conçu comme plafond des prélèvements effectivement réalisés ; en pratique, les prélèvements effectués en 2019 ont été très inférieurs à ceux pratiqués lors des années antérieures ; de plus, l'article 11 de l'autorisation contestée prévoit une série de mesures tendant à améliorer la gestion conjoncturelle de la ressource en eau ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en différant dans le temps l'annulation prononcée ; il ne pouvait retenir la date du 1er avril 2021 sans tenir compte des contraintes nécessaires à l'établissement d'un nouvel arrêté d'autorisation et d'un nouveau plan pluriannuel de répartition de la ressource en eau entre ses usagers ;
- les mesures transitoires adoptées par le tribunal relatives au niveau de plafonnement, ne sont pas adaptées ; le niveau fixé, qui concerne un très grand nombre d'agriculteurs, ne permet pas de préserver les conditions dans lesquelles la campagne culturale a été engagée ; la diminution qui leur est imposée met en péril leurs cultures.



Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 février 2020, l'association Nature Environnement 17 et la fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la chambre d'agriculture le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais.

Elles soutiennent que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12h00.



III - Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019 sous le n° 19BX04997, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1702945 du tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du...

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