CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/06/2020, 18BX00855, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number18BX00855
Record NumberCETATEXT000042039908
Date16 juin 2020
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme Z... O..., Mme R... O..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy et de Sougé (Indre).

Par un jugement no 1501075 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18BX00855 le 27 février 2018 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me AC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres ;

3°) subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'avis de l'autorité environnementale n'est pas entaché d'irrégularité quand bien même il a été signé par la même autorité que celle ayant instruit l'étude d'impact dès lors que les services ayant pris ces deux actes s'ils appartiennent tous deux à la même direction (DREAL) sont distincts géographiquement et jouissent d'une autonomie effective l'un par rapport à l'autre ; le contenu de l'avis de l'autorité environnementale du 4 avril 2013 permet en outre de s'assurer de l'indépendance de cette autorité dès lors qu'il comporte plusieurs critiques de l'étude d'impact qui ont mené la société à produire des éléments complémentaires et en particulier une étude d'impact actualisée postérieurement à cet avis ;
- les garanties de démantèlement et de remise en état du site d'un montant de 50 000 euros par machine ne sont pas insuffisantes dès lors que ce montant correspond au coût forfaitaire fixé par l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations éoliennes ; l'étude d'impact dont se prévalent les intimés, qui concerne des éoliennes dont la hauteur de pales est bien supérieure à celle du projet en litige, n'est pas transposable ;
- le projet ne méconnait pas l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que la distance légale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches est respectée et qu'en l'espèce l'étude des dangers produite par le pétitionnaire permet de s'assurer que les éoliennes ne présentent pas un risque particulier pour les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre du projet ; l'effet d'écrasement et d'encerclement dont se prévalent les intimés n'est pas établi au vu de l'étude d'impact ;
- enfin les nuisances acoustiques dont ils font état au regard de la santé des riverains ne sont pas établies par l'étude acoustique qui démontre que les seuils règlementaires sont respectés et l'invocation du code de la santé publique et notamment de l'article R. 1334-33 devenu R. 1336-7 est inopérante en application de l'article R. 1336-1 du même code ;
- subsidiairement, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de cet avis conformément à l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; l'autonomie de la mission régionale d'autorité environnementale est indiscutable et reconnue par le Conseil d'Etat ; les allégations selon lesquelles la saisine de la MRAE présente des difficultés pratiques n'est pas établie ; de même, contrairement à ce qui est soutenu, l'office du juge n'est nullement alourdi par la mise en oeuvre de cette procédure de régularisation pour un projet éolien qui présente par lui-même un intérêt public tiré de la contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public.

Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés le 1er avril 2019 et le 2 octobre 2019, la commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête d'appel de la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et à la condamnation de cette dernière et de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit, l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il a été signé par la même autorité que celle ayant délivré l'autorisation ; ce vice ne saurait être regardé comme non substantiel et ne saurait être neutralisé par application de la jurisprudence Danthony sans méconnaitre le droit communautaire ; l'appelant ne peut utilement invoquer l'indépendance des services ayant instruit la demande d'autorisation environnementale et l'avis, lesquels, en outre, ne jouissent pas d'une autonomie effective et réelle l'un par rapport à l'autre ; la régularisation proposée par l'appelant se heurte à des difficultés d'ordre pratique importantes, en effet elle alourdit l'office du juge et n'est nullement justifiée par un motif d'intérêt général ;
- en outre, le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ainsi que le démontre une étude d'impact concernant un autre projet de parc éolien ;
- le projet méconnait l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que le préfet aurait dû fixer une distance minimale supérieure à 500 mètres eu égard à la présence d'habitations dans un rayon de 1 kilomètre du parc éolien et aux nuisances visuelles et acoustiques au sens de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, induites pour les habitations les plus proches.

Par ordonnance du 3 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2019 à 12h00.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 18BX00903 le 1er mars 2018 et le 3 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas précisé en quoi le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale a nui à l'information du public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- si l'avis de l'autorité environnementale a été rendu par la même autorité que celle qui a instruit la demande d'autorisation environnementale, en l'absence d'élément démontrant que cette circonstance aurait pu nuire à l'information du public, compte tenu notamment de la qualité de l'étude d'impact, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en prononçant pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige ;
- en outre, l'avis de l'autorité environnementale et l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter ont été effectués par deux services distincts au sein de la DREAL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société Centrale Eolienne du Nord Val de l'Indre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les moyens développés dans l'instance n° 18BX00855.
Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2019 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me AC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017, de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres, subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale et de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend l'ensemble des moyens développés au soutien de la requête n° 18BX00855.
Par ordonnance du 29 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces des...

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