CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX03342, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme JAYAT |
Judgement Number | 19BX03342 |
Date | 09 juillet 2020 |
Record Number | CETATEXT000042115043 |
Counsel | SCP COURRECH & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Fauga a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande du 3 août 2016 tendant à ce que 1'Etat procède à la dépollution de la parcelle cadastrée section B n°916 située sur son territoire et d'enjoindre à l'Etat d'achever dans l'année suivante ces travaux entamés le 3 octobre 2017.
Par un jugement n°1702520 du 11 juin 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2019, la commune du Fauga, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1702520 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'engager les travaux de dépollution du site dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; d'enjoindre à l'Etat d'avoir à terminer ces travaux dans le délai d'un an de leur mise en oeuvre ; d'assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur le contenu de la mise en demeure adressée au préfet le 3 août 2016 et, par conséquent, sur la portée de la décision implicite de rejet en litige ; il était demandé à l'Etat non pas d'entreprendre les travaux mais aussi de les achever ; dans ces conditions, la circonstance que les travaux aient démarré le 3 octobre 2017 ne pouvait équivaloir à un retrait de la décision implicite de rejet opposée à la demande du 3 août 2016 ;
- le tribunal ne pouvait juger que le procès-verbal du 3 octobre 2017 révélait une abrogation de la décision implicite de rejet ; il a conféré un caractère décisoire à un acte qui montrait qu'en réalité, le site n'était toujours pas dépollué ;
- le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer au motif que la décision implicite de rejet aurait été abrogée ; les travaux ont certes commencé mais ils ont été interrompus en février 2018 ainsi que l'a attesté le maire du Fauga en mai 2019 ;
- il appartient ainsi à la cour d'annuler la décision implicite de rejet en litige et d'enjoindre à l'Etat de mener à leur terme les travaux de dépollution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
- le décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant...
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Fauga a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande du 3 août 2016 tendant à ce que 1'Etat procède à la dépollution de la parcelle cadastrée section B n°916 située sur son territoire et d'enjoindre à l'Etat d'achever dans l'année suivante ces travaux entamés le 3 octobre 2017.
Par un jugement n°1702520 du 11 juin 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2019, la commune du Fauga, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1702520 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'engager les travaux de dépollution du site dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; d'enjoindre à l'Etat d'avoir à terminer ces travaux dans le délai d'un an de leur mise en oeuvre ; d'assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur le contenu de la mise en demeure adressée au préfet le 3 août 2016 et, par conséquent, sur la portée de la décision implicite de rejet en litige ; il était demandé à l'Etat non pas d'entreprendre les travaux mais aussi de les achever ; dans ces conditions, la circonstance que les travaux aient démarré le 3 octobre 2017 ne pouvait équivaloir à un retrait de la décision implicite de rejet opposée à la demande du 3 août 2016 ;
- le tribunal ne pouvait juger que le procès-verbal du 3 octobre 2017 révélait une abrogation de la décision implicite de rejet ; il a conféré un caractère décisoire à un acte qui montrait qu'en réalité, le site n'était toujours pas dépollué ;
- le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer au motif que la décision implicite de rejet aurait été abrogée ; les travaux ont certes commencé mais ils ont été interrompus en février 2018 ainsi que l'a attesté le maire du Fauga en mai 2019 ;
- il appartient ainsi à la cour d'annuler la décision implicite de rejet en litige et d'enjoindre à l'Etat de mener à leur terme les travaux de dépollution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
- le décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI