CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/05/2021, 19BX04301, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX04301
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043522501
CounselCABINET FCA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 19BX04301, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF), M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E1 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, que :
- l'association justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire tant au regard de son champ d'action géographique que de son objet social alors en outre que ses statuts ont été déposés en préfecture le 26 février 2009, bien avant la date de dépôt des dossiers de permis de construire ;
- la Société pour la Protection des paysages et de l'esthétique de la France justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux compte tenu de son objet social ;
- les personnes physiques qui habitent toutes à proximité du futur projet ont également intérêt à agir alors en outre qu'elles subiront une perte vénale de leur habitation et seront exposées à des nuisances sonores induites par le fonctionnement des éoliennes.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité du permis de construire, que :
- l'avis du 6 juillet 2016, émis par le ministre de la défense sur le projet, en application de l'article R. 425 9 du code de l'urbanisme, de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et de L. 6352-1 du code des transports, est irrégulier dès lors qu'il a été émis pour le projet de 6 éoliennes alors que l'abandon des deux éoliennes postérieurement à cet avis aurait dû donner lieu à une nouvelle consultation du ministre, l'obligation d'une nouvelle consultation étant mentionnée dans l'avis lui-même ; l'avis du 14 septembre 2015 visé par le préfet dans ses arrêtés n'a pas été joint au dossier administratif ni communiqué aux requérants ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet n'a pas explicité les raisons des nombreuses prescriptions applicables au projet notamment s'agissant des prescriptions relatives au réseau de transport d'électricité ;
- le permis est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Bouesse, limitrophe du projet et notamment de l'éolienne E4, n'a pas été consultée antérieurement à sa délivrance ; ces communes ont été privées d'une garantie, ce qui justifie l'annulation du permis ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme qui impose de préciser les références cadastrales des terrains devant accueillir les futures éoliennes ;
- en délivrant le permis de construire sans réalisation préalable de l'étude hydrogéologique préconisée par la direction départementale des territoires dans son courrier du 1er mars 2017 pour écarter le risque d'effondrement lié à la présence de karst, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans la mesure où il porte une atteinte excessive au paysage naturel préservé et non anthropisé caractérisé par son état peu artificialisé et un patrimoine bâti important dont la basilique Saint Jacques Le Majeur, classé au patrimoine mondial de l'Unesco au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et de nombreux sites archéologiques ; la variante d'implantation retenue emporte une visibilité des six éoliennes en de nombreux points du territoire impactant de nombreux bourgs, hameaux et lieux de vie ; le paysage d'implantation présente un intérêt majeur ; les photomontages de mauvaise qualité minimisent fortement l'impact visuel réel du projet ; il existe un effet de domination visuelle pour le hameau de Talbot, situé à 580 mètres des éoliennes ; le projet à quatre éoliennes viendra modifier de manière notable le cadre de vie des riverains.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


II. Sous le n° 19BX04302, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E2 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX04301.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


III. Sous le n° 19BX04303, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E3 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX04301.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


IV. Sous le n° 19BX04304, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E4 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX04301.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.





V. Sous le n° 19BX04490, par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2020 et 3 février 2021...

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