CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/05/2021, 20BX03818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number20BX03818
Record NumberCETATEXT000043522519
Date18 mai 2021
CounselBOUKOULOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2004578 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 et un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 de la préfète de la Gironde ;




3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours expirait deux mois après la fin de l'état d'urgence fixée au 11 juillet 2020 soit en septembre 2020 et non le 11 août 2020 ainsi que l'a retenu le tribunal ; au surplus, eu égard à la date de notification de l'arrêté au 18 août 2020, sa requête n'était pas tardive ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu une date de notification au 8 juin 2020 à la suite du retour d'un accusé de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé " alors que la notification doit s'opérer par la remise aux personnes intéressées d'une ampliation de l'acte à notifier ; la préfète n'apporte pas la preuve de l'envoi de ce courrier et du respect du délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale ; l'absence de notification peut par ailleurs résulter des difficultés d'acheminement du courrier par la Poste en raison de la situation sanitaire ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'insuffisance...

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