CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/05/2021, 19BX03209, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX03209
Record NumberCETATEXT000043522465
Date18 mai 2021
CounselCABINET CHAPON & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Raphaël a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté interministériel du 27 septembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics n'ont pas reconnu l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2016. La commune de Saint-Raphaël a aussi demandé au tribunal d'enjoindre à l'Etat de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1801547 du 13 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 5 janvier 2021, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me D... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, d'édicter et de publier, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté en litige ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en ne respectant pas les règles de la charge de la preuve faute d'avoir exigé de l'Etat qu'il verse aux débats les données et relevés établis par Météo France et censés établir le bien-fondé de l'arrêté en litige.
Elle soutient, au fond, que :
- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; la composition de la commission interministérielle catastrophes naturelles, formée pour moitié de fonctionnaires défendant un point de vue financier, révèle un manquement au principe d'impartialité ; la présence au sein de la commission de membres de la caisse centrale de réassurance ne se justifie pas ; les membres de la commission n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des informations nécessaires à l'instruction des demandes ; de plus leur information se limitait aux seuls documents préparés par Météo-France ;
- les ministres se sont considérés, à tort, comme liés par l'avis défavorable de la commission interministérielle catastrophes naturelles ; ainsi la lettre par laquelle la préfète a notifié à la commune l'arrêté interministériel fait état de " la décision " de la commission interministérielle catastrophes naturelles ; ce faisant, les ministres ont entaché leur décision d'incompétence négative ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dès lors que les critères utilisés pour déterminer l'état de catastrophe naturelle ne répondent pas aux exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances ; ainsi, la pluviométrie observée n'a pas été prise en compte alors que les mouvements de terrains sont le résultat d'épisodes de sécheresse suivis de la réhydratation des sols ; l'importance de ce phénomène a été reconnue par les études du ministère de l'écologie et confirmée par le bureau de recherche géologique et minière dans ses rapports ; il était nécessaire de tenir compte de la nature des sols, du contexte hydrogéologique et de la végétation ; s'agissant de la définition de la sécheresse printanière et de la sécheresse estivale, le critère tiré d'une durée de retour supérieure à 25 ans n'est pas justifié ; en fixant cette durée de retour, la commission interministérielle a retenu un critère général d'appréciation alors qu'elle n'était pas compétente pour ce faire, ce qui entache d'illégalité l'arrêté en litige ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il est fondé sur un maillage du territoire français établi à l'aide de données de Météo France ; ce maillage est trop large et les critères de rattachement des communes à telle maille ne sont pas connus ; il existe d'autres données qui permettent d'apprécier avec davantage de précision l'intensité des aléas naturels ; elles sont fournies par le satellite Sentinel et par le projet Risk-Aqua Soil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune appelante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Raphaël.



Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 20 janvier 2017, la commune de...

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