Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/06/2018, 18BX01129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number18BX01129
Record NumberCETATEXT000037091900
Date18 juin 2018
CounselFISCEL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...H..., M. O...Q..., M. J...S..., Mme D...C..., M. I...T..., M. F...M..., M. L...N...et M. B...G...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 octobre 2017 par laquelle l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la SAS Tissot Industrie.

Par un jugement n° 1705296 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 27 avril 2018, M. A...H..., M. O...Q..., M. J...S..., Mme D...C..., M. I...T..., M. F...M..., M. L... N...et M. B... G..., ayant désigné M. H...comme représentant unique, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2017 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Tissot Industrie et de l'Etat la somme de 600 euros à verser à chacun d'entre eux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que, se fondant sur une jurisprudence isolée de la cour administrative d'appel de Nancy dénaturant la lettre et l'esprit de l'article L.1233-75-8 du code du travail, la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine s'est estimée territorialement compétente pour homologuer le document litigieux, prérogative qui ne pouvait relever en l'espèce que de la DIRECCTE de Normandie, dès lors que le PSE mis en place par la SAS Tissot Industrie a pour finalité la fermeture d'un établissement de petite couronne (76) et concerne uniquement les salariés de cet établissement ;
- à cet égard, c'est de manière totalement erronée que les premiers juges ont estimé que l'établissement de petite couronne ne disposait d'aucune autonomie de gestion alors qu'il constitue bien un établissement à part entière ;
- en l'absence de texte prévoyant la possibilité de déléguer la compétence en matière d'homologation du document unilatéral, seul la directrice de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, et non le directeur de l'unité départementale Gironde, pouvait prendre la décision litigieuse, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un récent arrêt n° 391849 du 19 juillet 2017 ;
- à titre subsidiaire, alors que la délégation produite prévoit, dans son article 1, que ce n'est qu'en cas d'empêchement ou d'absence de MmeK..., directrice régionale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, qu'une délégation de signature est accordée à M.P..., la DIRECCTE ne justifie pas de l'empêchement ou de l'absence de MmeK... ;
- la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors que le comité d'entreprise a émis un avis favorable dans des conditions ne permettant pas d'assurer le secret du vote de ses différents membres ;
- ainsi que l'a d'ailleurs estimé le rapporteur public en première instance en se fondant sur les deux arrêts du Conseil d'Etat n° 391744 du 1er février 2017 et n° 386664 du 27 octobre 2016, la décision contestée procède d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'expose pas de manière suffisante les mesures du plan au regard des moyens de l'entreprise et, surtout, du groupe auquel elle appartenait, carence que la DIRECCTE a admise elle-même en première instance mais dont le tribunal n'a aucunement tenu compte ;
- sur le fond, non seulement la décision contestée ne mentionne pas les moyens de l'entreprise, ni ceux du groupe, dont l'administration n'a pas tenu compte, mais en outre, les mesures prévues par le PSE sont très largement insuffisantes eu égard aux moyens réels de la société Tissot Industrie et du groupe auquel elle appartient, dès lors que le PSE contenait des mesures insuffisantes s'agissant de l'incitation à accepter des propositions de reclassement les salariés ainsi que des aides à la formation et ne proposait aucune indemnité supra-légale pour les salariés devant être licenciés, alors que la société Tissot Industrie a un chiffre d'affaire de plusieurs dizaines de millions d'euros, sans doute bien plus important au niveau du groupe ;
- il convient de relever, à cet égard, que la somme de 400 000 euros allouée au titre des mesures prévues par le PSE représente moins de 1% du chiffre d'affaire de la société, ce qui est dérisoire dans le cadre de la fermeture d'un établissement de 17 salariés ;
- la DIRECCTE n'a pas recherché si les recherches de reclassement avaient été faites sérieusement au sein du groupe et à l'étranger, sachant qu'il est sur ce point très peu crédible qu'aucun poste n'ait été disponible au Royaume-Uni ou au...

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