CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 16BX03811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date03 décembre 2018
Judgement Number16BX03811
Record NumberCETATEXT000037682769
CounselSELARL JURIADIS GRAND SUD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation établie sur la période du 14 février 2012 au 30 avril 2013 et confirmé l'ensemble des mentions portées sur son bulletin de notation, d'abord implicitement, le 16 novembre 2013, puis de manière expresse, le 6 janvier 2014 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression des observations contestées et de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2013.


Par un jugement n° 1400825 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 2016, 8 décembre 2016 et 24 juillet 2017, M.F..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur des 16 novembre 2013 et 6 janvier 2014 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression des observations contestées et de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 2013, dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti tant par l'article L. 5 du code de justice administrative que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'est fondé sur un mémoire en défense produit par l'administration postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 30 juin 2016, sans le mettre en mesure de pouvoir y répondre et que, d'autre part, il a omis de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que ses conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables alors que l'annulation des décisions litigieuses impliquerait le prononcé de la mesure qu'il sollicite ;
- ces décisions sont entachées de plusieurs vices de procédure dès lors que, en premier lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense, le major A...a été présent une partie de l'entretien avec le notateur de premier niveau avant de se retirer sur sa demande, qu'en deuxième lieu, en violation de l'article 5-2-1 de l'instruction n° 116000 GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 20 décembre 2012 relative à la notation en 2013 des militaires de la gendarmerie nationale, le capitaine de Martin de Vivies s'est contenté, lors de l'entretien de communication de la première notation, de répondre à ses questions sans dresser de bilan de la période écoulée ni exposer les points à améliorer pour l'avenir et que, en troisième lieu, sa notation lui a été remise par le secrétaire de l'escadron dans une enveloppe non cachetée, alors que l'article 5.2.2.1 de cette instruction imposait le respect de cette formalité ;
- sur le fond, la notation litigieuse, qui souffre d'un manque d'objectivité concernant sa manière de servir et d'une prise en compte partielle de ses prestations lors de ses missions, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir, dès lors qu'elle se borne à indiquer de manière vague qu'il donne globalement satisfaction sans que le notateur ait explicité les critères sélectionnés et, notamment, ceux de la catégorie " points à améliorer ", dans le bandeau relatif à ces qualités, en méconnaissance de l'article 2.1.1 de l'instruction susmentionnée du 20 décembre 2012, que de nombreuses attestations viennent contredire les remarques négatives qui ont été formulées à son égard et que la simple lettre d'observation du 19 novembre 2012 ne contient aucun élément objectif susceptible de remettre en cause sa manière de servir ;
- cette notation repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les griefs qui lui sont reprochés, à savoir son manque de retenue tant à l'occasion d'un retard que dans l'accomplissement d'une mission comme plastron, que sa remise en cause véhémente des décisions de sa hiérarchie pour participer à un stage ou effectuer un déplacement outre-mer, ne constituent que des accusations mensongères ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile avec son supérieur hiérarchique.


Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que, d'une part, le tribunal a transmis à la dernière adresse connue du conseil du requérant son premier mémoire en défense, en l'invitant, afin de ne pas retarder la mise en état du dossier, à produire ses observations aussi rapidement que possible, et que, d'autre part, ce mémoire a bien été réceptionné par le demandeur qui a disposé d'un délai de plus de deux mois pour répliquer avant que l'affaire ne soit audiencée ;
- ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, même s'il...

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