CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18/03/2019, 17BX01984, 17BX03097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000038244559
Date18 mars 2019
Judgement Number17BX01984, 17BX03097
CounselSOCIETE D'AVOCATS BOQUET DAGORN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 038,99 euros qu'il estimait lui être due au 31 décembre 2012, portée depuis cette date dans la comptabilité de la conservation des hypothèques du 2ème bureau de Toulouse, assortie des intérêts moratoires de droit et de condamner l'Etat à lui verser les salaires acquis au titre des années 2010 à 2012, assortis des intérêts moratoires de droit.

Par un jugement n° 1405766 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme correspondant à la différence entre les salaires demi-nets qu'il aurait dû percevoir de 2010 à 2012, calculés dans les conditions prévues au point 9 du jugement, et les salaires demi-nets effectivement perçus au cours de ces années et a renvoyé M. B...devant le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, sous le n° 17BX01984, le ministre de l'économie et le ministre de l'action et des comptes publics, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il avait été produit devant le tribunal administratif, le 16 mars 2017, sous forme de pièce complémentaire, l'arrêt du CE, Czabaj du 13 juillet 2016, n° 387763, et que le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen invoqué alors qu'il devait y répondre dès lors que le requérant demandait à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recalculer les salaires qu'il avait perçus au titre des années 2010 à 2012, lesquels ont été formalisés par des tableaux de synthèse et des bulletins de paye mensuels, alors que la demande indemnitaire présentée par M. B...n'a été adressée que le 2 septembre 2014 en lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par l'administration le 4 septembre suivant ;
- en ce qui concerne la légalité interne, le jugement du tribunal administratif est entaché de plusieurs erreurs de droit ; en effet, si l'article 884 du code général des impôts relatif aux prélèvements effectués par le Trésor Public, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, renvoyait pour son application, à l'article 67 de l'annexe IV au code général des impôts, cet article 67 a été supprimé à compter du 3 avril 2008 par un arrêté du 1er avril 2008 selon lequel " les dispositions de l'article 67 de l'annexe IV sont disjointes " ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 2001 étaient applicables alors que ces dispositions avaient été disjointes de l'article 67 de l'annexe IV par l'arrêté du 1er avril 2008 et n'étaient donc pas opposables à l'administration ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B... avait droit aux versements de " salaires demi-nets " calculés après prélèvements du Trésor Public sur le fondement de l'article 67 de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 septembre 2001 ; le tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que le Trésor Public ne pouvait effectuer des prélèvements au profit du Trésor Public sur les salaires bruts des conservateurs des hypothèques sur le fondement de l'arrêté du 9 novembre 2005, au motif que cet arrêté n'ayant pas fait l'objet d'une publication régulière, était inopposable à M. B... ; en effet cet arrêté s'il n'était pas mentionné à l'article 67 de l'annexe IV au code général des impôts, avait fait l'objet d'une diffusion régulière et a ainsi été porté à la connaissance de M. B... ; les taux de prélèvements fixés par l'arrêté du 9 novembre 2005 lui étaient donc parfaitement opposables au titre de la période 2010-2012 ; en effet, l'arrêté ministériel du 9 novembre 2005 a donné lieu à une note PBO n° 83, du 7 décembre 2005, signée par la sous-directeur du budget et de la logistique de la direction générale des impôts à l'attention des délégués et directeurs de la DGI, en vue notamment d'effectuer la liquidation des salaires demi-nets des conservateurs des hypothèques, les taux de prélèvement ayant été repris par la note du 4 avril 2008 ; M. B... n'a jamais remis en cause la légalité de la note interne du 4 avril 2008, ni interrogé sa direction ou les services centraux pour obtenir une information sur le barème du prélèvement ; en tout état de cause, les prélèvements litigieux étaient devenus définitifs à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu ; en effet, en vertu de l'article 81 de la section IV " Autres créances " du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable jusqu'au 10 novembre 2012, " il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives " ; en l'espèce, les prélèvements du Trésor Public, s'élevant respectivement pour les années 2010, 2011 et 2012, à des montants respectifs de 2 557 121 euros, 3 695 703 euros, et 4 388 696 euros, déterminant des rémunérations de M. B..., au titre des salaires demi-net annuels, s'élevant respectivement pour les...

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