CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 01/04/2019, 17BX02022, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number17BX02022
Date01 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038331019
CounselCABINET LYON-CAEN THIRIEZ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique l'a affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine au 1er septembre 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de la réaffecter au service national des enquêtes (SNE) et de retirer de son dossier administratif toutes les pièces relatives à la décision annulée ou ne pouvant légalement y figurer.

Par un jugement n° 1503820 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, MmeA..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ses mentions ne permettent pas de vérifier si elle a été régulièrement avertie du jour et de l'heure de l'audience ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à son argumentation tirée de ce qu'une mesure concernant l'affectation et la mutation d'un fonctionnaire ne pouvait intervenir en prenant en considération du fait qu'elle ait exercé un recours auprès de ses supérieurs hiérarchiques visant à dénoncer les dysfonctionnements au sein de son service et le harcèlement moral dont elle faisait l'objet du fait de cette démarche ;
- sur le fond, c'est à tort que le tribunal a jugé que la mesure prise à son encontre ne constituait pas une sanction déguisée entrainant une dégradation de sa situation statutaire et de ses perspectives de carrière, alors que, d'une part, la diminution de ses attributions était non seulement qualitative mais aussi quantitative, en ce qu'elle n'est désormais plus en charge d'actions d'animation et de formation, n'intervient plus au niveau national et que ses conditions matérielles de travail se sont très fortement dégradées et que, d'autre part, elle n'était pas à l'origine des dissensions et des tensions entre ses supérieurs hiérarchiques affectant le fonctionnement du service dans lequel elle officiait et qui ont justifiées la mesure prise à son encontre ;
- c'est enfin à tort qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'emploi dans lequel elle a été mutée n'aurait fait l'objet d'aucune publicité de vacance d'emploi préalablement à son affectation, dès lors qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que " toute nomination qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant est nulle " et qu'aucune disposition statutaire à valeur légale ou règlementaire ne prévoit, par ailleurs, la possibilité, dans le cadre d'une mutation d'office, d'affecter un agent en surnombre.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018, le ministre de...

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