CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 16BX04259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000037682795
Date03 décembre 2018
Judgement Number16BX04259
CounselSEBBAN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Akidis a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude physique de Mme F...G..., ensemble l'annulation de cette décision du 18 novembre 2013.

Par un jugement n° 1403021 du 27 octobre 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, Mme F...G...représentée par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter les demandes de la société Akidis ;

3°) de condamner la société Akidis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la Cour, à lui proposer des offres de reclassement dans les différentes branches du groupe SNCF ;

4°) de mettre à la charge de la société Akidis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en ce qui concerne les éléments de contexte, concernant sa situation, elle a subi à compter du début de l'année 2009, à son retour de formation, du fait de son activité syndicale et des mandats électifs détenus, une situation de harcèlement émaillée d'épisodes violents ; elle a ainsi été reçue en entretien par M.K..., directeur et M.A..., gérant, le 14 janvier 2009, qui lui ont demandé de réfléchir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; de multiples incidents et agressions verbales à son encontre ont eu lieu dans les mois suivants, au cours desquels, elle a du fait de cette situation été placée à plusieurs reprises en arrêt-maladie ; elle a informé le médecin du travail de sa situation qui n'a cessé de se dégrader jusqu'aux élections professionnelles de 2011 à l'occasion desquelles elle a été désignée par l'union locale de la Presqu'île en qualité de représentante de la section syndicale CGT ; à compter de cette date, elle sera prise à partie par le gérant, M.A..., qui n'aura de cesse de la pousser à la démission, et lui proposant une rupture conventionnelle, jusqu'à ce qu'elle soit placée de façon définitive en arrêt-maladie ; elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, à tout poste de l'entreprise, le médecin du travail indiquant que " la recherche de reclassement devra s'effectuer sur un poste aussi comparable que possible en tenant compte de ses compétences professionnelles " ;
- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement imposée par l'article L. 1226-10 du code du travail, qui impose à l'employeur de procéder à des recherches actives et élargies s'agissant tant de la nature des emplois qui peuvent être proposés au salarié que du périmètre dans lequel ce reclassement doit être recherché ; la Cour de Cassation exige que l'employeur procède à une recherche concrète, réfléchie, inscrite dans la durée, et étendue au groupe dont fait partie l'entreprise et c'est à donc à juste titre que tant l'inspecteur du travail que le ministre ont refusé d'accorder l'autorisation de licenciement ; si la société Akidis a produit des documents relatifs aux recherches de reclassement qu'elle aurait entreprises, ces recherches ont en réalité été interrompues entre le 11 décembre 2012 et le 10 juin 2013, de sorte que les recherches de reclassement par Akidis ne peuvent être regardées comme ayant été actives ; l'employeur ne saurait expliquer cet état de fait par les circonstances de réponse tardive des différentes filiales consultées sur la question de son reclassement ; entre le mois de juin 2013 et le 3 octobre 2014, date à laquelle elle a été destinataire d'une proposition de poste qu'elle a du refuser dès lors qu'elle était contraire aux préconisations du médecin du travail, aucune proposition de poste ne lui a été faite ; en 2014 et 2015, et entre janvier et octobre 2016, elle n'a reçu qu'une seule proposition, ce qui interroge quant aux diligences effectuées par la société Akidis, pour permettre son reclassement ; par ailleurs, bon nombre des offres de reclassement qui lui ont été adressées, étaient incomplètes et imprécises, ce qui dès lors ne lui permettait pas de se déterminer ; le ministre du travail a relevé que certaines offres ne comportaient pas toutes les caractéristiques utiles quant au montant de la rémunération et à la nature du contrat, lui permettant de choisir une offre de reclassement ; par exemple, concernant le poste de " Chef de trafic-BM Presse-BM CB ", qui lui a été proposé le 30 novembre 2012, elle a du se rapprocher de son employeur afin qu'il lui précise la ville, les horaires de travail et le salaire correspondant à ce poste, ce qui constitue des éléments essentiels à prendre en considération, dans le cadre d'une relation de travail ; en réponse aux précisions sollicitées, la société Akidis, par courrier du 27 décembre 2012 lui a indiqué que " pour des raisons de réorganisation interne, ce poste n'est plus d'actualité " ; cette proposition de reclassement ne peut donc être regardée comme ayant porté sur des emplois disponibles ; si le ministre du travail dans sa décision du 7 mai 2014 avait listé les postes qui lui avaient été proposés par l'employeur, ces postes ne se situaient pas dans le secteur géographique souhaité et ne tenaient pas compte de ses compétences professionnelles ; par ailleurs d'autres offres impliquaient une déqualification ainsi qu'une baisse de rémunération ou n'étaient pas appropriées à ses capacités professionnelles ; par ailleurs, contrairement aux usages en la matière, l'employeur n'a sollicité qu'à une seule reprise l'avis du médecin du travail pour apprécier la conformité des postes qui lui ont été proposés au titre du reclassement ; il apparait donc que l'employeur ne peut être regardé comme ayant effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; la SARL Akidis ne saurait prétendre que certains postes proposés correspondaient à sa situation et à ses compétences, alors que ces mêmes postes étaient accessibles et proposés...

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