CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 16BX04163, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date17 décembre 2018
Judgement Number16BX04163
Record NumberCETATEXT000037851851
CounselCABINET FROMONT-BRIENS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Brico-Dépôt à prononcer son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1400579 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 19 décembre 2013 et mis à la charge de l'Etat, à verser à MmeD..., la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 décembre 2016 et 19 mars 2018, la société Brico-Dépôt, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si Mme D...a reproché à l'inspection du travail de n'avoir pas statué sur le caractère professionnel de son inaptitude physique, qui impliquait notamment la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, la société Brico-Dépôt ne disposait d'aucun certificat médical établi pour maladie professionnelle ou accident du travail, ni au moment d'engager la procédure de licenciement, ni au moment d'adresser sa demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail ;
- en effet, MmeD..., qui n'a jamais signalé à l'entreprise un quelconque accident du travail dans le délai prescrit par l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, à savoir 24 heures après l'accident, a toujours été placée en arrêt maladie de droit commun d'origine non professionnelle à chaque reprise du 8 novembre au 2 décembre 2012, du 4 décembre 2012 au 10 février 2013 et du 5 avril au 9 juillet 2013 ;
- ainsi, le 21 novembre 2013, date à laquelle la société Brico-Dépôt a réceptionné la lettre recommandée datée du 20 novembre 2013 par laquelle la salariée a indiqué qu'elle aurait été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2012, la procédure de licenciement menée par l'employeur était close puisque l'entretien préalable s'était tenu le 18 octobre et que la demande d'autorisation de licenciement avait été expédiée le 20 novembre 2013, de sorte que l'entreprise ne saurait se voir reprocher d'avoir omis une formalité préalable à l'engagement de la procédure ;
- à ce titre, c'est à tort que Mme D...prétend avoir adressé en temps utile à son employeur le certificat d'arrêt de travail sous la forme d'accident du travail et portant la date des 8 novembre 2012, 10 février 2013 et 5 avril 2013, dès lors que ces certificats, qui ont été antidatés, n'ont été établis que le 25 novembre 2013, aux fins d'être transmis à la caisse primaire d'assurances maladie pour l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail, que ladite caisse a d'ailleurs rejeté par décision du 16 avril 2014, en l'absence de lien de causalité entre le fait accidentel invoqué et son travail ;
- dans ces conditions, on ne voit pas comment le tribunal administratif de Bordeaux a pu reprocher à l'employeur d'avoir méconnu une protection qui n'a pas été accordée par la CPAM, et ceci d'autant plus que tant la commission de recours amiable, dans une décision du 10 juillet 2014, que le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bordeaux, dans un jugement définitif du 19 janvier 2016, ont confirmé le refus de prise en charge faute pour la salariée de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de son travail ;
- en outre, dans un arrêt n° 392059 du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat a jugé que la protection du salarié s'apprécie, non pas à la date du licenciement, ni même à la date de la demande d'autorisation auprès de l'inspection, mais à la date de convocation à l'entretien préalable, soit en l'espèce le 7 octobre 2013, date à laquelle la société Brico-Dépôt ignorait l'origine potentiellement professionnelle de l'accident ;
- la décision contestée est suffisamment motivée dès lors que, d'une part, il n'appartient pas à l'inspection du travail de se prononcer sur l'origine de l'inaptitude physique et que, d'autre part, elle mentionne que l'employeur a effectué des recherches de reclassement et qu'aucun poste disponible correspondant au profil de Mme D...n'a pu être trouvé, de sorte que la société Brico-Dépôt se trouve dans l'impossibilité de reclasser la salariée ;
- si Mme D...estime que les délégués du personnel auraient dû être consultés avant son licenciement, sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail, une telle formalité ne s'impose qu'en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, laquelle n'est aucunement établie en l'espèce ;
- sur le fond, c'est à juste titre que l'inspection du travail a estimé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser MmeD..., dès lors que dans sa lettre du 13 août 2013, la société Brico-Dépôt avait interrogé la salariée sur sa mobilité géographique dans le cadre de sa recherche de reclassement, qui n'était pas limitée au seul...

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