CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 25/04/2016, 14BX01797, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number14BX01797
Record NumberCETATEXT000036784391
Date25 avril 2016
CounselSEVIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...à demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le Greta de Mayotte à lui verser la somme de 1 818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010, la somme de 8 999, 36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 3 764, 42 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement, la somme de 7 988, 76 euros au titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, d'enjoindre le Greta de lui remettre ses bulletins de salaires de juin à octobre 2011, son certificat de travail pour la période du 1er mars 2003 au 5 octobre 2011, son solde de tout compte et son attestation CACM dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200017 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte, après lui avoir donné acte de ses conclusions injonctives, a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 7 avril 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 ;

2°) de condamner le Greta de Mayotte à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du Greta de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le Greta n'avait pas de personnalité juridique distincte ; elle a bien été recrutée par le Greta et été rémunérée par lui ; son recours était bien dirigé contre le Greta ; il constitue un établissement public à caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ;
- c'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation du Greta à lui régler la somme de 1 845,56 euros en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, somme qui devra être majorée des intérêts à taux moratoire à compter de décembre 2010, date de paiement de ces heures supplémentaires ; son contrat était régi par les dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels de catégorie A exerçant en formation continue des adultes, qui fixe la durée annuelle du service des personnels enseignants à 810 heures ; ses heures supplémentaires devaient être rémunérées selon le taux de base fixé par arrêté ministériel et indexé sur le point indiciaire de la fonction publique ; elle a effectué 151,69 heures supplémentaires au cours de l'année 2010, ce qu'ont reconnu les premiers juges ; le Greta n'a pas appliqué le bon taux pour rémunérer ces heures ; elles auraient dues être rémunérées à un taux différencié tenant compte de l'activité réellement exercée, comme cela a toujours été le cas dans le passé ;
- elle a été victime de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui adressaient plus la parole ; elle n'était plus conviée aux réunions de bilan, notamment celle du 24 janvier 2011 ; elle a ainsi été mise à l'écart en raison de son obstination à vouloir se faire payer ses heures supplémentaires ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; l'employeur n'a même pas cherché à prendre de ses nouvelles et a même déclenché un contrôle de son état de santé par la caisse de sécurité sociale ; lorsqu'elle a décidé de reprendre le travail le 29 juillet 2011, elle a trouvé la porte de l'établissement close, alors que le Greta avait toujours fonctionné, les années passées, pendant les mois de juillet et août ; son employeur n'avait pas pris la peine de l'en avertir alors que son congé maladie arrivait à expiration ; elle a en réalité fait l'objet d'une éviction pure et simple, alors qu'elle avait travaillé pendant cinq ans avec sérieux et compétence au sein de la structure ; tout cela a participé à la dégradation de son état de santé ;
- elle a subi un préjudice financier issu des pertes de rémunération liées à son arrêt maladie ; toutefois, en vertu de l'article 4 de son contrat de travail, elle était soumise aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 en ce qui concerne les congés maladie, et devait donc percevoir da rémunération à plein traitement de janvier à mars 2011, puis à mi-traitement d'avril à juin 2011 ; dans la mesure où son congé maladie est la conséquence directe des faits de harcèlement moral commis à son encontre, elle est en droit d'obtenir le paiement de la totalité des retenues pratiquées sur sa rémunération durant son arrêt maladie, soit un total de 8 999,36 euros ;
- en l'absence de toute démission de sa part, elle doit être regardée comme ayant été licenciée ; or, elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ni n'a reçu la moindre lettre de licenciement, en violation de l'article 47 du décret du 17 janvier 86 ; aux termes de l'article 46 dudit décret, elle doit être indemnisée de deux mois de traitement, soit 3 764,42 euros au titre du préavis ; aux termes des articles 51 à 55 du même décret, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 7 988,76 euros ;
- elle a enfin subi un préjudice moral, en raison du harcèlement dont elle a été victime et de l'incertitude administrative dans laquelle elle a été maintenue plusieurs mois ; elle s'est retrouvée dans une situation de grande précarité financière et a dû solliciter une aide alimentaire de la caisse de sécurité sociale ; les agissements du Greta ont porté atteinte à sa santé et à sa dignité ; elle demande 25 000 euros à ce titre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier...

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