CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2019, 18BX01199, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000037995836
Judgement Number18BX01199
Date09 janvier 2019
CounselTREBESSES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux d'annuler deux arrêtés du 22 janvier 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1800628 du 22 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mars et 23 mai 2018, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :
- dès lors qu'il a entendu prononcer en réalité le transfert de l'intéressé sur le fondement de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et non sur l'article 18 dudit règlement, il sollicite de la juridiction d'appel une substitution de base légale ;
- en effet, à la suite du relevé d'empreintes réalisé dans les services de la préfecture le 19 septembre 2017 dans le cadre de son entretien individuel, il a été constaté que l'intéressé avait déjà effectué une demande d'asile en Italie, le 12 juillet 2017, dont il a par la suite franchi irrégulièrement le frontière ;
- c'est ainsi qu'une demande de prise en charge de M. A...B...a été formulée auprès des autorités italiennes le 23 octobre 2017.


Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation des deux arrêtés litigieux du 22 janvier 2018, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'administration préfectorale se borne en appel à effectuer une reproduction littérale de son argumentation de première instance sans énoncer de manière précise une critique du jugement attaqué ;
- sur le fond, c'est à juste titre que le premier juge a annulé l'arrêté de transfert aux autorités italiennes en considération de son caractère insuffisamment motivé ;
- par ailleurs, cet arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté de la préfète de la Dordogne du 21 décembre 2017 donnant délégation de signature à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, que cette délégation de signature ne lui a été consentie, s'agissant des mesures prises en application des...

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