CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 16BX02782, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000037563236
Date05 novembre 2018
Judgement Number16BX02782
CounselALJOUBAHI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) du secteur de Thiviers à lui verser la somme de 151 053,45 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 5 mars 2008, avec les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014.

Par un jugement n° 1405493 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 prise par le président du SMCTOM de Thiviers portant rejet de sa demande préalable et de condamner le SMCTOM de Thiviers à lui verser la somme de 151 053,45 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 5 mars 2008, avec les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du SMCTOM de Thiviers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une vitesse excessive au moment de l'accident, qui n'a pas eu lieu en agglomération, contrairement à ce qu'ils ont écrit ; l'accident n'a donc pas eu lieu à l'intérieur du bourg, mais au niveau de la transition entre la campagne et l'agglomération ; la vitesse de 80 km/h ne saurait dès lors caractériser un excès de vitesse, le camion se trouvant en phase de décélération et le début de la perte de contrôle s'étant fait plus d'une centaine de mètres avant le panneau d'entrée dans l'agglomération ; la déposition du passager témoigne d'ailleurs de ce qu'il était bien en phase de décélération ; aucun excès de vitesse ne saurait donc lui être reproché ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont relevé que l'entrée du bourg était constituée d'une " route étroite " ; l'accident a eu lieu sur une chaussée parfaitement rectiligne ; il n'avait donc aucune raison de rouler à moins de 80 km/h ;
- il a été relaxé au pénal de tout excès de vitesse, son casier étant vierge de toute infraction sur cette période ; la constatation des faits au pénal doit s'imposer au juge administratif, de sorte qu'il ne saurait être retenu à son encontre une conduite en excès de vitesse, ni le défaut du port de la ceinture, ni un état alcoolique ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il aurait eu un retard de deux heures dans sa tournée ; ce grief ne saurait constituer une faute de sa part ; si l'accident n'avait pas eu lieu, il aurait pu être rentré à 18 h30, soit dans le délai imparti pour effectuer sa collecte ; le supposé retard est un élément purement factuel, qui n'a aucun lien avec l'accident ;
- c'est encore à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait consommé de l'alcool pendant son service ; la prise de sang réalisée après son accident n'est pas fiable, car elle a été effectuée après trois injections de soins, alors qu'il était dans le coma ; sans ces injections, le contrôle d'alcoolémie aurait été négatif ; en tout état de cause, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits du 5 mars 2008 ; le juge administratif ne peut retenir une infraction si...

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