CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2019, 17BX00754, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000038130894
Judgement Number17BX00754
Date13 février 2019
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Yara France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler un arrêté interministériel en date du 6 février 2013 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en tant qu'il inscrit l'établissement de Pierrefitte-Bassens situé avenue des industries, à Ambarès, en Gironde, sur la période de 1963 à 1996.

Par un jugement n° 1501410 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2017 et 14 juin 2018, la société Yara France, représentée par la société d'avocats Cms Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 6 février 2013 susmentionné ;

3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'article V bis de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'était pas applicable à l'égard de la société Yara France, au motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas été employeur sur le site durant la période concernée de 1994 à 1996, dès lors que, d'une part, l'arrêté litigieux procède à l'inscription de l'établissement d'Ambarès pour la période de 1963 à 1996 et que, d'autre part, il visait la société Hydro Agri France, devenue Yara France, de sorte que ledit arrêté devait lui être notifié conformément à ces dispositions, ainsi que le tribunal administratif l'a d'ailleurs jugé dans un précédent jugement n° 1202165 du 17 octobre 2013 ;
- c'est également à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté contesté constitue une décision d'espèce devenue définitive du fait de sa publication, alors qu'ainsi que l'a rappelé le commissaire du gouvernement M. C...dans ses conclusions rendues sur les deux arrêts du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005, n° 257594, Société Alstom Power, et n° 267137, Société Vinci Energies, les arrêtés modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante constituent des décisions collectives regroupant plusieurs décisions individuelles requérant leur notification à leur destinataire ;
- si, par extraordinaire, l'arrêté contesté devait être qualifié de décision d'espèce, les délais de recours contentieux ouverts ne sauraient, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, commencer à courir à compter de sa publication au Journal Officiel mais à compter de sa notification à l'entreprise concernée, cette solution s'imposant compte tenu des effets juridiques qu'un tel arrêté est susceptible d'emporter pour les salariés, lesquels peuvent alors non seulement quitter de façon anticipée l'entreprise, mais aussi demander à être indemnisés du préjudice d'anxiété ayant résulté de leur exposition à l'amiante par la société qui les employait alors sur le site, l'inscription de l'établissement en cause sur la liste fixée par l'arrêté interministériel constituant une condition nécessaire à une telle indemnisation ;
- à cet égard, la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 366861 du 4 février 2015, Commune de Sarzeau, en matière de déclenchement des délais de recours des propriétaires à l'encontre des actes administratifs créant des servitudes d'urbanisme, doit être transposée à de tels arrêtés interministériels ;
- en l'espèce, les délais de recours mentionnés à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui sont pas opposables faute de notification régulière de l'arrêté litigieux du 6 février 2013, et dès lors qu'elle n'a eu connaissance dudit arrêté qu'à la date du 29 janvier 2015, lors de sa production en justice dans le cadre de la procédure contentieuse devant le Conseil de prud'hommes, le délai d'un an posé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, M. D...n'était pas expiré lors de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 30 mars 2015 ;
- ainsi, c'est à tort que les premiers juges, qui ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité, ont rejeté sa demande comme tardive ;
- l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la société Yara France n'a, d'une part, reçu aucun courrier de l'inspection du travail de la Gironde au préalable l'informant de l'ouverture d'une enquête relative à l'établissement d'Ambarès, contrairement à ce qui avait été fait précédemment lors de l'inscription de 2012 et, d'autre part, jamais bénéficié d'une information préalable sur l'inscription de l'établissement d'Ambarès, la privant de la possibilité de faire valoir son point de vue ou être simplement entendue ;
- sur le fond, c'est à tort que l'établissement d'Ambarès a été inscrit sur la liste fixée par l'arrêté litigieux dès lors qu'il ne constitue pas un établissement " de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales " au sens de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 décembre 1998, la société Yara France n'exerçant pas, dans son usine d'Ambarès, de telles activités mais la seule production d'engrais agricoles pour laquelle l'amiante n'est pas utilisée dans le processus de fabrication ;
- à cet égard, alors que de nombreuses réponses ministérielles insistent sur le caractère strict de l'admission sur les listes, appréciée au regard de l'activité exercée par l'entreprise concernée, le Conseil d'Etat a indiqué, dans un arrêt de principe n° 345749 du 12 novembre 2012, que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces...

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