CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2018, 16BX03137, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number16BX03137
Record NumberCETATEXT000037823935
Date12 décembre 2018
CounselCABINET ALKYNE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Communauté d'agglomération Espace sud Martinique (CAESM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la SARL Datex Martinique à lui verser une somme de 2 065 432,28 euros TTC au titre de la facturation des repas servis aux non usagers, au titre des modalités de révision et de réajustement des prix unitaires des repas et au titre de la prise en compte de l'indexation des composantes d'investissement initial des prix de repas pratiqués.

Par un jugement n° 1300515 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la société Datex Martinique à verser à la CAESM la somme de 86 606,47 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la CAESM.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 septembre 2016 et 11 janvier 2018, la CAESM, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 juin 2016, en ce qu'il a partiellement rejeté ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner la société Datex à lui verser la somme de 1 783 476,07 euros TTC, soit 823 675,94 euros TTC au titre de la facturation des repas servis aux non usagers, 673 933,64 euros TTC au titre des modalités de révision et de réajustement des prix unitaires des repas et 285 866,49 euros TTC au titre de la prise en compte de l'indexation des composantes d'investissement initial des prix de repas pratiqués, tous montants qui seront assortis d'intérêts moratoires à compter de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter la demande de la société Datex tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il condamne la société Datex à lui verser la somme de 86 606,47 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société Datex la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires sur la facturation des repas servis aux agents communaux chargés de l'encadrement et de la surveillance des repas ; pour la période antérieure à la délibération du 30 juin 2004, le contrat prévoyait expressément, notamment via son article 4, la facturation des repas servis aux agents communaux ; de toutes façons, à supposer même que le contrat ait été silencieux sur ce point, il ne pouvait être interprété comme mettant à la charge de l'autorité délégante le coût de ces repas ; de ce dernier point de vue, les premiers juges ont commis une erreur de droit, car il s'infère des termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales qu'un contrat de délégation de service public suppose, par principe, que le délégataire tire substantiellement sa rémunération des résultats de l'exploitation du service ; donc, dans le silence du contrat, la société Datex délégataire devait être considérée comme percevant sa rémunération des recettes perçues auprès des usagers du service et non d'un prix payé par la CAESM ; d'autre part, la CAESM n'a jamais admis, par sa délibération du 30 juin 2004, l'existence d'une pratique ancienne de prise en charge par les collectivités du coût du repas ; d'ailleurs, de telles pratiques ne sont nullement établies et il n'est donc pas démontré qu'une différence de traitement des usagers du service de la restauration scolaire aurait antérieurement été pratiquée par la CAESM ; en tout état de cause, le contrat de délégation de service public litigieux prévoit expressément que le délégataire perçoit auprès des usagers, dont font partie les agents communaux, le prix des repas ; s'agissant de la période postérieure à la délibération, les tarifs n'ont jamais varié entre septembre 2004 et septembre 2008, de sorte que la société Datex avait, dès la rentrée scolaire 2004, une connaissance indiscutable de la pratique de prise en charge par la CAESM de 50 % du coût des repas servis au personnel réfectoire, ce dont témoignent les courriers notifiés à la société Datex depuis 2005 ; la CAESM est donc fondée à réclamer au titre du remboursement des impayés la somme de 503 259,09 euros pour la période antérieure au 30 juin 2004 et la somme de 320 416,85 euros au titre de la période postérieure ;
- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses prétentions indemnitaires concernant l'application des clauses de révision et de réajustement des prix ; le contrat était dépourvu d'ambiguïté quant à la définition de l'exercice, qui s'entend évidemment à compter de la rentrée scolaire, soit le 1er septembre ; le contrat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT