Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/06/2018, 16BX01948, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000037052513
Date11 juin 2018
Judgement Number16BX01948
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Majicavo a refusé le versement d'une majoration de traitement.

Par un jugement n° 1400629 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 31 juillet 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme due, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande tendant au versement de la majoration de traitement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- par un arrêt du 23 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2014 ayant annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte avait refusé le bénéfice de la majoration de traitement à un agent de la police nationale affecté à Mayotte avant le 1er janvier 2014 ; le tribunal administratif en avait donc connaissance à la date du jugement attaqué ;
- le tribunal administratif a dénaturé son mémoire ampliatif du 8 janvier 2016 par lequel il démontrait qu'il percevait la majoration de traitement en 2014 et 2015 ;
- il aurait donc dû continuer à en bénéficier, d'autant plus qu'il s'agissait d'une décision créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article 1 du décret n° 2014-730 du 27 juin 2014 modifiant le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;
- en vertu de l'article 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 qui fixe les soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires, il peut prétendre à cette majoration de traitement, quand bien même Mayotte est devenu un département, car il s'agit toujours de l'outre-mer ;
- le refus d'attribution contesté créé une rupture d'égalité entre les fonctionnaires de mêmes grade et échelon ;
- le jugement attaqué est donc entaché d'erreur de droit comme d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les conclusions en injonction, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; en particulier, M.A..., affecté à Mayotte à compter du 16 avril 2012, a déjà bénéficié de l'indemnité d'éloignement, dont la...

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