CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 18BX02692, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date12 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037492441
Judgement Number18BX02692
CounselSCP D'AVOCATS KEROUAZ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le syndicat CGT GMetS Industrie France, l'association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et le comité d'entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d'entreprise de la société GM et S Industry France, ont demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société GM et S Industry France.

Par un jugement n° 1800331 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en annulation de la décision du 23 janvier 2018.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 juillet, le 5 septembre et 14 septembre 2018, le syndicat CGT GM et S Industrie France, l'association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et le comité d'entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d'entreprise de la société GM et S Industry France, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société GMetS Industry France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne la légalité interne, pour ce qui est en premier lieu de la régularité des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel, pour ce qui est tout d'abord de la consultation du comité d'entreprise, l'administration doit exercer un contrôle en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail sur la régularité de la procédure ; y compris en cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire doit comme le prévoit l'article L. 2323-48 du code du travail consulter les représentants du personnel en cas de projet de suppression d'emplois ; la décision d'homologation du 23 janvier 2018, est entachée d'illégalité pour faire référence aux réunions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 17 juillet 2017 alors que ces réunions ne se sont pas tenues, aucune feuille de présence ni de compte rendu de réunion n'ayant été communiqué ; cette absence de tenue des réunions est confirmée par le fait que la première version du PSE telle qu'elle se présentait sur le portail internet le 26 juillet 2017, n'indiquait pas la tenue de réunions le 17 juillet 2017 ; l'attestation de M. G... produite par GM et S et les administrateurs ne permet pas d'établir la tenue formelle de cette réunion compte tenu des fonctions occupées par M. G...auprès de l'administrateur ; la prétendue réunion du 17 juillet 2017 n'est en réalité jamais intervenue et cette réunion ne pouvait de toute façon avoir lieu, faute de concertation contrairement à ce que prévoit l'article L. 1233-57-3 du code du travail avec le secrétaire du comité d'entreprise, pour la fixation d'un ordre du jour ; s'il est fait par ailleurs état d'une réunion avec la cellule de reclassement dans le courant de juillet 2017, les élus n'ont de toute façon jamais reçu de convocation officielle à cette réunion ; c'est de façon erronée que la société GM etS soutient que les élus du comité d'entreprise ont prétendu ne pas être en mesure d'émettre un avis le 17 juillet 2017, ce point ne résultant que des seules affirmations, non établies, des administrateurs ; aucune réunion autre que celle du 1er septembre 2017 ne s'est formellement tenue ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'absence de réunion le 17 juillet 2017, ni en tout état de cause d'établissement de l'ordre du jour, étaient sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation du 23 janvier 2018 dès lors que cette circonstance révèle que le contrôle de l'administration n'a pas été efficient ; en ce qui concerne le contrôle exercé par l'administration, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 24 novembre 2017 a rappelé que l'administration a la faculté de refuser l'homologation alors même qu'elle n'a pas utilisé son pouvoir d'injonction ; les élus du comité d'entreprise n'ont pu sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, solliciter l'administration pour qu'elle exerce son pouvoir d'injonction, dès lors qu'ils n'ont été informés de la version finale du PSE que lors de la réunion du 1er septembre 2017 ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) vise les consultations des 1er et 11 septembre 2017, sans viser les avis et résolutions du comité d'entreprise, alors qu'ils sont essentiels et déterminent les irrégularités qui auraient du conduire le tribunal administratif à annuler à nouveau la décision d'homologation ; lors de la consultation du comité d'entreprise du 1er septembre 2017, ont été émis un avis, sur la marche générale de l'entreprise, et une résolution sur l'impossibilité de rendre un avis sur le PSE ; l'administration a ignoré l'existence de ces deux réunions et de la résolution alors que si elle avait effectué son contrôle, elle aurait du constater l'irrégularité de la procédure ; la rédaction de la décision de l'administration met en évidence le fait que la nouvelle définition des catégories professionnelles telles qu'elles ont été présentées lors de la réunion du 1er septembre 2017, n'avait pas fait l'objet d'éléments d'information transmis en amont de la réunion, ce qui a entrainé l'intervention de la résolution du 1er septembre 2017 ; les élus ont été dans l'impossibilité d'émettre un avis, faute de disposer des éléments utiles, notamment pour ce qui est des catégories professionnelles ; les informations de la DIRECCTE sur l'incohérence des catégories professionnelles figurant dans le document établi par l'administrateur, datent du 30 août 2017, soit la veille de la réunion du comité d'entreprise ; ces catégories ont été artificiellement déterminées pour satisfaire aux souhaits de GMD et ainsi conserver les seuls postes souhaités ; les catégories n'ont pas été fixées selon la définition qui en est donnée par la jurisprudence, mais uniquement pour satisfaire aux souhaits de GMD par services et par ateliers ; compte tenu de la remise en séance d'un nouveau tableau des catégories professionnelles au mépris des discussions précédentes, bouleversant la répartition des postes et entrainant des suppressions de postes différentes, le comité d'entreprise n'a pas été mis en mesure de rendre son avis, faute de disposer des éléments nécessaires et c'est pourquoi il a voté une résolution, à 5 voix pour et 0 voix contre ; contrairement à ce qu'a soutenu la société et les administrateurs, la résolution du 1er septembre 2017 n'a jamais été modifiée ultérieurement ; la modification unilatérale des catégories professionnelles était de nature à vicier la procédure d'information et de consultation, le comité d'entreprise étant mis dans l'impossibilité d'exprimer son avis comme il est indiqué dans la résolution du 1er septembre 2017 ; la détermination des catégories professionnelles est essentielle dans le PSE dès lors qu'elle permet de déterminer les salariés conservés et ceux se trouvant licenciés ; l'administration n'a pas opéré de contrôle à cet égard ; les catégories professionnelles doivent être entendues comme regroupant les salariés qui exercent au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; le périmètre des catégories professionnelles ne doit pas être défini de façon trop restrictive sinon cela permettrait d'identifier des salariés précis et serait susceptible de remettre en cause l'ordre des licenciements ; la décision d'homologation du 23 janvier 2018 ne comporte aucune motivation particulière en ce qui concerne les catégories professionnelles ; l'administration n'a pas contrôlé la cohérence de la détermination des catégories professionnelles ; si les catégories professionnelles arrêtées par le tribunal de commerce, ne pouvaient plus être contestées, la présentation de catégories erronées et modifiées, sans discussion, a eu pour effet de vicier la procédure de consultation et la DIRECCTE ne pouvait pas homologuer le document unilatéral ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les 58 nouvelles définitions des catégories professionnelles remises lors de la réunion du comité d'entreprise du 1er septembre 2017 ne présentaient pas de différences significatives par rapport à celles issues du premier document unilatéral qui en comportait 56 ; une telle modification a eu pour effet de vicier la procédure d'information et de consultation, la définition des catégories professionnelles étant essentielle, dès lors qu'elle permet de déterminer les salariés qui seront conservés dans les effectifs ou licenciés sur la base des critères d'ordre des licenciements ; à cet égard, l'article 33 de la convention collective de la Métallurgie Haute-Vienne et Creuse, indique les critères d'ordre des licenciements, qui doivent s'appliquer sans préjudice de l'article L. 1233-5 du code du travail ; la décision du 23 janvier 2018 ne comporte aucune motivation quant à la définition des catégories professionnelles, ce qui démontre que l'administration n'a pas exercé son contrôle à cet égard, lequel s'il avait été exercé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT