CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11/12/2017, 16BX02983, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date11 décembre 2017
Judgement Number16BX02983
Record NumberCETATEXT000036210952
CounselCABINET VEDESI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous les n° 1600680 et n° 1600681, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a fixé, d'une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l'année 2016 et, d'autre part, la répartition du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l'année 2016.

Par un jugement n° 1600680, 1600681 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.


II. Sous les n° 1505302, 1505303, 1505867 et 1505868, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 54 684,09 euros chacun des mois de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015.

Par un jugement n° 1505302, 1505303,1505867, 1505868 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.


III. Sous les n° 1605161, 1605614 et 1700324, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 55 169,50 euros chacun des mois d'octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.

Par un jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2016 et le 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02983, la commune de Montauban, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600680, 1600681 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;

2°) d'annuler les deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre liminaire, elle a été amenée, depuis de nombreuses années, à contester amiablement le montant des contributions mises à sa charge par le SDIS de Tarn-et-Garonne, en raison de la pratique, conduite par celui-ci, d'inclure dans la contribution globale à son budget les contributions des communes et EPCI à son financement, dites également contingents d'incendie et de secours, d'une part, et les contributions de transfert, d'autre part, et d'actualiser ce montant global, ce qui a pour conséquence d'augmenter le montant de la contribution de la commune, hors contribution de transfert, au-delà de l'indice des prix à la consommation, en méconnaissance de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
- le montant de la contribution globale des communes pour chaque exercice et celui de la contribution de chaque commune étant, ainsi, irrégulièrement calculés en incluant le montant des contributions de transfert de l'exercice précédent dans le montant des contributions des communes revalorisé, que chaque contribution communale annuelle est calculée sur la base de contributions antérieures dont l'assiette était elle-même irrégulière ;
- c'est la raison pour laquelle après de nouveaux échanges de courriers avec le SDIS, elle a décidé, en 2013, de mettre en suspens le mandatement de sa contribution, position dont le bien-fondé a été reconnu par le président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, dans un avis en date du 15 janvier 2014 rendu sur saisine du préfet de Tarn-et-Garonne, lequel a par la suite procédé à un nouveau calcul de l'enveloppe globale des contributions de la commune depuis 2003, afin de déterminer ses contributions au titre des années 2013 et 2014 ;
- sur le fond, le tribunal administratif a, d'abord, procédé à une interprétation inexacte du 8ème alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en considérant que ses dispositions impliquent que le montant global des contributions des communes et des EPCI ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, d'une part, et des contributions de transfert du même exercice, d'autre part, augmenté de l'indice des prix à la consommation, admettant, ainsi, que cet indice puisse s'appliquer à ces deux types de contributions ;
- en effet, l'intention du législateur a été, lors de l'adoption de l'article 59 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, de reconnaître aux contributions de transfert un caractère indépendant des contributions des communes et des EPCI au financement des SDIS et de les exclure du montant global des contributions de l'exercice précédent pouvant être augmenté de l'indice des prix à la consommation, qui ne concerne que les contingents d'incendie et de secours communaux et intercommunaux, soumis au gel mis en place par l'article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, consistant à ne permettre une actualisation que dans la limite de l'indice des prix à la consommation ;
- à cet égard, il ressort clairement de l'exposé des motifs de l'amendement n° 214 rectifié, présenté par M. E...etG..., à l'origine de la nouvelle rédaction de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qu'il a pour objet de prévoir expressément que la contribution de transfert est indépendante des contributions concernées par le gel prévu par la loi relative à la démocratie de proximité ;
- cette analyse est confortée par le compte rendu intégral des débats devant le Sénat lors de sa séance du 17 juin 2004 ainsi que le rapport n° 1712 de M. D...C..., fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, déposé le 6 juillet 2004 ;
- les travaux préparatoires de la loi du 27 février 2002 ne comportent aucun élément indiquant que les contributions de transfert de l'exercice précédent seraient au nombre des ressources du SDIS comprises dans le montant global des contributions des communes et EPCI du même exercice pouvant être actualisées dans la limite de l'indice des prix à la consommation ;
- en revanche, l'interdiction faite aux SDIS, par la loi du 27 février 2002, de solliciter une contribution de transfert auprès des communes et EPCI intéressés est très clairement soulignée par les travaux préparatoires de la loi du 13 août 2004 ;
- le principe d'égalité exclut également qu'une différence de traitement soit instituée entre les communes et EPCI, quant au mode de calcul de leurs contributions, selon qu'ils aient transféré leurs services avant ou après la loi du 27 février 2002 ;
- il s'ensuit que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit et que c'est à tort que, pour calculer le montant global de la contribution des communes et des EPCI, le SDIS a inclus les contributions de transfert dans le montant global des contributions de l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation ;
- ensuite, en indiquant que le principe des contributions des communes et des EPCI au financement des SDIS ne peut pas résulter d'un contrat et, par voie de conséquence, que la commune ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de la convention de transfert n° 006/2000/S.D.I.S.82 passée entre la commune de Montauban et le SDIS de Tarn-et-Garonne, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- en effet, s'il est de jurisprudence constante que le principe des contributions des communes et des EPCI au budget du SDIS ne peut pas résulter d'un contrat, ce principe ne concerne que les seules contributions communales et intercommunales au financement du SDIS, c'est-à-dire les contingents communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, et non les contributions de transfert, lesquelles sont indépendantes ;
- l'inapplicabilité de cette règle aux contributions de transfert est incontestablement démontrée par le fait que le principe des contributions de transfert ne peut résulter que d'un contrat, conformément aux règles issues de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours qui a fixé les règles de transfert des personnels et des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours, codifiées notamment aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des...

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