CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18/03/2019, 16BX03925, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000038244540
Date18 mars 2019
Judgement Number16BX03925
CounselCABINET OPTIMA ROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision lui refusant une affectation correspondant à son grade, la décision lui refusant la mobilisation de son droit individuel à la formation et la décision ayant refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de lui attribuer une affectation correspondant à son grade et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui proposer une affectation correspondant à son grade et à ses voeux ainsi que de lui accorder la mobilisation de son droit individuel à la formation et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a retiré son arrêté du 20 novembre 2013 lui accordant un maintien en activité, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'au moins 110 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retrait de son maintien en activité et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la rétablir dans sa situation statutaire et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n°s 1402432, 1500664 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation de la décision de refus d'imputabilité au service de sa maladie, a rejeté le surplus des demandes de Mme A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 octobre 2016 ;

2°) de faire une juste appréciation des préjudices subis évalués dans les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné la situation de harcèlement moral qu'elle avait pourtant largement dénoncée dans ses écritures de première instance ; elle a en effet subi un véritable harcèlement moral pendant des années, ayant été victime, notamment, de pressions, de calomnies, de l'absence de notations et de délais anormaux dans le traitement de ses demandes qui lui ont créé des préjudices de carrière ;
- l'arrêté du 20 novembre 2013 qui lui notifie une prolongation d'activité était une décision créatrice de droits et ne pouvait donc être retiré en 2015 ;
- elle était en droit de bénéficier, dans des délais raisonnables, d'un poste correspondant à son grade, ce qui n'a pas été le cas ;
- elle n'a pas non plus pu bénéficier du droit individuel à formation.


Par une ordonnance en date du 19 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2018.


Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, qui n'a pas été communiqué.














Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 0900222 du 6 janvier 2010 du tribunal administratif de Lille et l'arrêt n° 337456 du Conseil d'Etat du 8 juin 2011 ;
- le jugement n° 1002565 du 9 mai 2012 du tribunal...

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