CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2018, 18BX00212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number18BX00212
Record NumberCETATEXT000036972013
Date28 mai 2018
CounselSCP ARTUR - CALIOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702572 du 18 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, M. A...E...C..., représenté par la SCP Artur Caliot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 du préfet de la Vienne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer dans les quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le premier juge a rejeté à tort son moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux vise non pas l'arrêté de délégation de signature de M.B..., signataire de l'arrêté, mais celui de M. Soumbo ;
- l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dés lors qu'elles se bornent à mentionner que la Préfecture de la Vienne refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour du fait du refus de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; il a été menacé et blessé au Sénégal par les membres du groupe Kankourang qui voulaient le voir succéder à son père en tant que chef du rituel de l'excision et de la circoncision ;
- cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dés lors qu'il entretient des relations avec son frère et sa soeur qui vivent en France, qu'il vit chez cette dernière, qu'il est aidé par des associations pour s'insérer dans la société française et n'éprouve aucune difficulté pour réaliser des démarches quotidienne comme aller faire ses courses ou aller à la Poste ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît en...

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