CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/11/2013, 12BX03102, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHEMIN
Judgement Number12BX03102
Date04 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000030853502
CounselBORDERIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision n° 345140 du 21 novembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX00689 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. C...B...tendant à l'annulation du jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 du président de la communauté de communes de Catus prononçant sa révocation à compter du 13 novembre 2006, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Borderie, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 du président de la communauté de communes de Catus prononçant sa révocation à compter du 13 novembre 2006 ;


2°) d'annuler cette décision ;


3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Cahors de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :
- le jugement n'a pas correctement apprécié le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- il aurait dû reconnaître une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure disciplinaire entachée d'irrégularités car la commune n'apporte pas la preuve qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier complet comme l'exige l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la communauté de communes n'apporte pas la preuve qu'il a été convoqué devant le conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion, ainsi qu'il est prévu à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve que le conseil de discipline ait été régulièrement convoqué et composé, que le quorum était réuni et que le sens de l'avis du conseil de discipline lui ait été régulièrement transmis ;
- la révocation dont il a fait l'objet est entachée d'erreur de fait car, en premier lieu, contrairement au premier motif invoqué par la décision, il n'a pas gêné le bon fonctionnement du service, il n'a fait que chercher à s'informer sur la réorganisation des services, en deuxième lieu, il n'a pas eu de comportement déplacé lors de la réunion des chefs de service du 20 mars 2006, en troisième lieu, la lettre qu'il a adressée aux conseillers communautaires constituait une mesure de défense contre les calomnies et en quatrième lieu, l'altercation qu'il a eue avec un collègue n'est qu'un incident mineur ;
- ces faits ne peuvent être qualifiés de faute ;
- la sanction attaquée est manifestement disproportionnée eu égard au caractère anodin de ces fautes, à la circonstance qu'elles n'ont pas entraîné de troubles dans l'organisation et le fonctionnement des services et au fait qu'il n'avait pas jusque-là subi de sanction disciplinaire ;
- sa révocation est entachée de détournement de pouvoir ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour la communauté de communes du Grand Cahors, venant aux droits et obligations de la communauté de communes de Catus, par Me Magrini, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée n'était entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
- la sanction n'est pas non plus entachée des irrégularités invoquées par le requérant ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les dispositions de l'article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'ont pas été respectées car l'information qui lui a été donnée sur la saisine du conseil de discipline n'était pas assortie de l'invitation à consulter le rapport de saisine et les pièces annexées ;


Vu les notes en délibéré enregistrées les 22 et 23 septembre 2010, présentées pour la communauté de communes du Grand Cahors ;


Vu la note en délibéré enregistrée les 22 et 23 septembre 2010, présentée pour M. B... ;


Vu les lettres du 21 décembre 2012 invitant les parties à produire leurs observations après renvoi par le Conseil d'Etat ;


Vu le nouveau mémoire enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du Grand Cahors, qui maintient ses précédentes...

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