CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 16/03/2015, 13BX01540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHEMIN
Date16 mars 2015
Judgement Number13BX01540
Record NumberCETATEXT000030444200
CounselSELARL SOCIALL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée 7 juin 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2013, présentés pour Me I...A..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés formant l'unité économique et sociale Bois et Chiffons, dont la société Bois et Chiffons Exploitation, demeurant..., par Me Godard-Auguste ;

Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200584 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 14 octobre 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Aquitaine autorisant le licenciement pour motif économique de M. G...H..., ainsi que la décision du 1er mars 2012 de cette même inspectrice du travail rejetant le recours gracieux formé par ce salarié ;

2°) de rejeter la demande de M. H...présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du travail ;


Vu le code de commerce ;


Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;


Vu le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1988 modifié ;


Vu l'arrêt n° 13-15474 du 8 juillet 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Godard-Auguste, avocat de Me I...A..., liquidateur judiciaire des sociétés Bois et Chiffons ;



1. Considérant que M. G...H..., employé en qualité de vendeur-boutique au sein de la société " Bois et Chiffons Retail " faisant partie de l'unité économique et sociale " Bois et Chiffons " située à Mouguerre (Landes), était investi des fonctions de membre titulaire et trésorier adjoint de la délégation unique du personnel ; que la société " Bois et Chiffons Retail " a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 mars 2011 du tribunal de commerce de Bayonne qui a désigné Me J...comme administrateur judiciaire ; que les sociétés constituant l'unité économique et sociale " Bois et Chiffons " ont été placées en liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour une durée de trois mois par un jugement du 18 juillet 2011 de ce même tribunal qui a en outre désigné Me A...et Me E...en qualité de liquidateurs ; que par un autre jugement du 29 août 2011, le tribunal de commerce de Bayonne a notamment rejeté l'offre de reprise présentée par la société " Wooday.Com ", prononcé l'arrêt de l'activité de la société " Bois et Chiffons Retail ", mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, MeJ..., et maintenu Me A...et Me E...en qualité de liquidateurs ; que le 21 septembre 2011, Me A...a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. H...pour motif économique ; que Me A... fait appel du jugement du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 14 octobre 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Aquitaine autorisant le licenciement pour motif économique de M.H..., ainsi que la décision du 1er mars 2012 de cette même inspectrice rejetant le recours gracieux formé par ce salarié ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus pour une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, (...) " ; que selon l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés (...) ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise (...) " ; que l'article L. 1233-63 de ce même code dispose : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. / Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2323-44 de ce code : " (...) le comité d'entreprise est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code. "...

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