CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 14BX01061, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number14BX01061
Record NumberCETATEXT000031470454
Date09 novembre 2015
CounselCABINET ALEXANDRE LEVY KAHN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roquefort, son employeur, d'une part, à indemniser la perte de rémunération qu'elle a subie et des frais qu'elle a engagés durant sa formation à l'Institut de formation des soins infirmiers de Mont-de-Marsan et, d'autre part, de le condamner également à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice matériel et moral subi du fait de la charge financière qu'elle a dû supporter durant cette période et de mettre à la c charge de l'EHPAD de Roquefort la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201236 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par MmeA....





Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 6 octobre 2014, Mme A..., représentée par la SCP Etcheverry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 février 2014 ;

2°) de condamner l'EHPAD de Roquefort à lui verser les sommes de 1 717,68 euros au titre de rappel de traitement qui lui est dû sur la base de l'échelon 4 de son grade d'aide-soignante, de 11 315 euros au titre des frais de déplacement, de 5 566,24 euros au titre des frais de repas et de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral que lui cause le défaut de paiement des sonnes dues ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., qui était, avant d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmière, aide-soignante auprès de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roquefort (Landes), a déposé, le 18 juin 2010, une demande " d'études promotionnelles " en vue d'obtenir ce diplôme, auprès de l'association nationale de la formation hospitalière (ANFH) d'Aquitaine. Par décision du directeur de l'EHPAD du 20 août 2010, elle a été placée en position de congé de formation professionnelle, pour une période allant du 6 septembre 2010 au 5 juillet 2013, correspondant à la période de sa scolarité auprès de l'institut des soins infirmiers (IFSI) de Mont-de-Marsan. Mme A...étant titulaire du 3ème échelon de son grade, c'est sur cette base qu'a été calculé le maintien de sa rémunération et qu'un accord de prise en charge de cette formation est intervenu de la part de l'ANFH d'Aquitaine, en juillet 2010. Cependant, l'intéressée ayant obtenu, le 4 août 2010, la promotion au 4ème échelon, avec effet au 1er octobre 2009, elle a alors demandé au président de l'ANFH, par des lettres du 19 août et du 25 octobre 2010, d'une part un remboursement de ses frais de déplacement et, d'autre part, la prise en compte de son changement d'échelon. L'ANFH...

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