CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/11/2015, 15BX01967, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LARROUMEC |
Judgement Number | 15BX01967 |
Date | 23 novembre 2015 |
Record Number | CETATEXT000031529444 |
Counsel | JOUTEAU |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405496 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 septembre 2002. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 15 septembre 2014. Par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405496 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 septembre 2002. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 15 septembre 2014. Par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande...
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