CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2019, 18BX01540, 18BX01668, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number18BX01540, 18BX01668
Record NumberCETATEXT000038431054
Date29 avril 2019
CounselCABINET ZRIBI TEXIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des personnels du SDIS-971-FO a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, l'annulation de l'arrêté n° 17-00239 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont promu M. B...A..., colonel hors classe de sapeurs pompiers professionnels, au grade de contrôleur général à compter du 1er janvier 2017 et de l'arrêté n° 17-00240 du 4 avril 2017 par lequel M. B...A..., contrôleur général de sapeurs pompiers professionnels a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1700713 du 27 mars 2018 le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les arrêtés n°s 17-00239 et 17-00240 du 4 avril 2017.


Procédures devant la cour :

I- Par une requête n° 18BX01540 du 13 avril 2018, le service d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe, représenté par la SCP Zribi et Texier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2018 ;

2°) d'évoquer le litige et de rejeter la demande de première instance du syndicat des personnels du SDIS-971-FO ;

3°) subsidiairement, de différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des personnels du SDIS-971-FO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne vise pas - contrairement en ce qu'il en est pour les notes en délibéré produites par le syndicat - la note en délibéré produite par le SDIS le 14 mars 2018, comme en atteste l'application Sagace, cette note en délibéré ayant été enregistrée devant le tribunal administratif le 17 mars 2018 ; le défaut de visa d'une note en délibéré entache d'irrégularité la décision juridictionnelle ; le jugement est également entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen de défense du SDIS tiré de ce que l'arrêté portant recrutement de M. A... par voie de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, est fondé non sur l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, mais sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article 15 de ce décret, figurant dans les dispositions transitoires ; ce moyen avait été présenté en réponse au moyen invoqué par le syndicat sur le fondement de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 4 avril 2017 du fait d'une absence de publication de la vacance de poste de directeur départemental du SDIS, le SDIS indiquant que M. A... occupait déjà le poste de directeur départemental de ce service et que dès lors les dispositions de l'article 41 étaient inopérantes ;
- le tribunal administratif, a considéré à tort que le syndicat avait intérêt pour agir ; en effet, les syndicats ne peuvent demander l'annulation que des décisions positives concernant un corps qu'il représente, et tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les statuts du syndicat ne prévoient pas la défense des agents employés par le SDIS, les termes très généraux des statuts ne lui permettant pas de contester de telles mesures et les arrêtés contestés ne sont pas susceptibles d'affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du syndicat ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du dépôt de la requête le 5 juillet 2017 alors que le syndicat reconnait lui-même qu'il a eu connaissance des arrêtés attaqués dès le 7 avril 2017 ; doit s'appliquer en l'espèce la théorie de la connaissance acquise qui s'applique aux recours des tiers contre des décisions individuelles ; dans sa demande devant le tribunal administratif, le syndicat a reconnu avoir été informé de la nomination de M. A...lors d'une réunion du 7 avril 2017, ayant même ajouté qu'une note de service du même jour avait confirmé cette nomination ; dès lors le délai du recours contentieux expirait le 8 juin 2017, et la requête du syndicat devant le tribunal administratif est donc tardive ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait, en estimant que M. A... ne détenait pas le grade de colonel hors classe au 5ème échelon au 1er janvier de l'année du tableau requis ; en effet des dispositions transitoires étaient prévues par le décret du 30 décembre 2016, en vertu desquelles M. A... a, par arrêté du 4 avril 2017, été intégré au grade de colonel hors-classe à compter du 1er janvier 2017, ce qui lui a permis d'être promu au grade de contrôleur général ; il remplissait aussi la première condition tenant à la détention du grade de colonel hors classe au 5ème échelon minimum au 1er janvier 2017 ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait, en retenant que M. A... ne remplissait pas la condition d'accomplissement de huit ans de services dans deux structures différentes ;
- en ce qui concerne le détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, le tribunal a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 4 avril 2017 sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 alors que cet article n'était pas applicable dès lors qu'il existait des dispositions transitoires ; en effet, en vertu des dispositions transitoires de l'article 15 du décret, les officiers occupant déjà le poste de directeur départemental adjoint au 1er janvier 2017 disposaient d'une procédure particulière pour demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental ; ce détachement n'avait pas à être précédé de la publication de la vacance de poste puisque les dispositions applicables ne le prévoient pas et que le poste n'a jamais été vacant ;
- en ce qui concerne les autres moyens, M. D...disposait d'une délégation de signature en qualité de chef de service et du fait qu'il a reçu par arrêté conjoint du 8 juillet 2015 du premier ministre et du ministre de l'intérieur, une délégation à l'effet de signer au nom du ministre ; par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le syndicat, la commission administrative paritaire nationale a été consultée le 6 mars 2017 tant pour la nomination de M. A... au grade de contrôleur général que pour son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS ; par ailleurs compte tenu de la procédure particulière de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS dont M. A... a fait l'objet, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer n'était pas nécessaire ; le moyen selon lequel M. A...aurait bénéficié d'une nomination pour ordre, invoqué sur le fondement de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté, dès lors que bien que son poste ait été intégré dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS, il n'a pas concrètement changé, les mêmes fonctions lui étant confiées ; par ailleurs le moyen tiré de la rétroactivité de la nomination de M. A... doit être écarté, dès lors que le caractère rétroactif est nécessité par la régularisation de sa situation ; le moyen invoqué par le syndicat selon lequel l'arrêté de nomination serait illégal au regard de l'article 15 du décret du 30 décembre 2016, en ce qu'il lui permettrait d'occuper l'emploi de directeur général du SDIS pendant plus de dix ans, doit être écarté dès lors que la seule limite temporelle tient à ce que le détachement dans le nouvel emploi de directeur départemental du SDIS n'excède pas cinq ans ; à titre subsidiaire, les effets de l'annulation devraient être différés, compte tenu des conséquences excessives pour le SDIS et pour lui permettre de régulariser la situation.


Par un mémoire du 4 mai 2018, M. B... A..., représenté par la SCP Zribi et Texier conclut :

1°) à l'annulation le jugement du 27 mars 2018 ;

2°) au rejet la demande de première instance du syndicat des personnels du SDIS-971-FO ;

3°) subsidiairement, à ce que les effets de l'annulation prononcée soient différés dans le temps.


Il invoque des moyens identiques à ceux présentés par le SDIS dans sa requête du 13 avril 2018.


Par un mémoire en défense du 17 juillet 2018, le syndicat des personnels du SDIS-971-FO, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête du SDIS de la Guadeloupe et à ce que soit mise à la charge du SDIS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- en ce qui concerne la recevabilité de la requête du syndicat FO, le SDIS ne saurait invoquer la connaissance acquise dès lors que le syndicat n'a obtenu à la suite de plusieurs demandes, la communication des arrêtés en cause, que le 5 mai 2017 ; en tout état de cause, ces arrêtés n'ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture que le 18 septembre 2017 ;
- en ce qui concerne l'intérêt pour agir du syndicat, il est incontestable que ces actes portent atteinte à l'intérêt collectif des agents, M. A... étant sapeur-pompier professionnel au même titre que les 350 sapeurs-pompiers professionnels du SDIS ; la décision contestée doit être regardée comme portant nomination à un nouveau grade, celui de contrôleur général ; l'emploi de directeur du SDIS devient un emploi fonctionnel, dès lors que cet emploi ne peut plus être occupé que par détachement ; ces emplois deviennent des " emplois supérieurs de direction " et sont inscrits au rang des emplois fonctionnels de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi...

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