CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15BX01768, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number15BX01768
Record NumberCETATEXT000034697905
Date09 mai 2017
CounselPERRIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I) M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Georges-de-Didonne à lui verser, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une somme de 20 101,74 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 janvier 2013, correspondant au remboursement complet des frais qu'il a dû exposer pour assurer sa défense devant les juridictions administrative et pénale en raison des faits de détournements de fonds et d'abus de confiance dont il a été accusé.

Par un jugement n° 1300985 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Georges-de-Didonne à verser à M. D...la somme de 14 607 euros et rejeté le surplus de sa demande.

II) M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Georges-de-Didonne à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des accusations de détournements de fonds et d'abus de confiance émises à tort à son encontre.

Par un jugement n° 1302358 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Georges-de-Didonne à verser à M. D...la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée à la cour sous le n° 15BX01768 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 2015, 13 octobre 2015 et 21 septembre 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1300985 du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-de-Didonne à lui verser la somme de 5 394,14 euros correspondant aux frais engagés par lui et récapitulés dans six factures ;

2°) de condamner la commune de Saint-Georges-de-Didonne à lui verser cette somme de 5 394,14 euros ainsi qu'une indemnité de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour lui avoir refusé illégitimement le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Saint-Georges de Didonne ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle aux deux factures d'honoraires d'avocat qu'il a réglées dans le cadre de la procédure pénale, pour un montant total de 1 998,04 euros TTC, dès lors que, d'une part, la première facture, référencée sous le n° 120238, en date du 14 février 2012, concerne les frais restés à sa charge à la suite de la procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Saintes et dont il justifie s'être acquitté (pour un montant de 802,04 euros) et que, d'autre part, la seconde facture, référencée sous le n° 21953, en date du 15 mai 2013 (d'un montant de 1 196 euros), concerne la procédure introduite devant le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, tendant à la restitution des objets qui avaient été saisis à son domicile lors des investigations menées par les services de police à la suite de la plainte déposée à son encontre ;
- c'est également à tort que le tribunal a refusé de condamner la commune à lui rembourser les quatre factures n° 091120 du 4 septembre 2009 (598 euros TTC), n° 100026 du 7 janvier 2010 (837,20 euros), n° 100147 du 1er février 2010 (767,85 euros) et n° 111712 du 9 décembre 2011 (1 193,05 euros), correspondant aux frais qu'il a engagés pour assurer sa défense devant le tribunal administratif de Poitiers dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait injustement l'objet, qui lui a causé un préjudice tant professionnel que moral.


Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 2015, 28 juin 2016 et 4 janvier 2017, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de M. D...et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre au titre des frais exposés à l'occasion de la procédure pénale et demande que soit mise à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- même si M. D...n'a pas été condamné du chef de détournement de fonds publics au préjudice de son employeur, il a été impliqué dans des pratiques de revente de ferraille appartenant à la commune en dehors de toute procédure légale ou réglementaire, qui ont été considérées comme illégales par le tribunal administratif de Poitiers, ce qui constitue une faute personnelle, détachable du service, de sorte qu'il n'entrait pas dans le champ de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- les procédures disciplinaires et pénales étant indépendantes l'une de l'autre, la circonstance que l'intéressé n'ait pas été condamné pour le chef de détournement de fonds publics ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit poursuivi sur un plan disciplinaire ;
- dès lors que la procédure pénale diligentée par le procureur de la République à la suite de la plainte contre X déposée par la commune tendait à la défense de ses intérêts, un motif d'intérêt général s'attachait au refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle puisque celui-ci qui était soupçonné d'actes délictueux commis à son encontre ;
- ainsi, le jugement du tribunal administratif de Poitiers devra être annulé en ce qu'il a admis au profit de M. D...une telle protection fonctionnelle en ce qui concerne la procédure pénale et condamné la commune à lui verser la somme de 14 607 euros ;
- s'agissant de la demande de remboursement des frais engagés par l'intéressé devant le tribunal administratif dans le cadre de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la commune, la position du tribunal refusant d'y faire droit est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment dans un arrêt n° 312483 du 9 décembre 2009 ;
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la condamnation de la commune à accorder la protection fonctionnelle à M. D...pour la procédure pénale et/ou administrative qui ont été engagées, il ne pourrait pas être fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
- à cet égard, les conclusions tendant au remboursement de la facture de 802,04 euros que l'intéressé aurait acquittée dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Saintes sont irrecevables dès lors qu'elle ne faisait pas partie de sa réclamation préalable ;
- s'agissant des factures produites pour la procédure suivie devant la Cour d'Appel de Poitiers, pour lesquelles M. D...demande la somme totale de 26 233,33 euros, deux d'entre elles (en l'occurrence les factures n° 0020184, du 13 juin 2012, d'un montant de 1 666,33 euros et n° 0020343, du 11 juillet 2012, d'un montant de 1 565,00 euros) n'ont pas été acquittées par lui, mais par la GMF, dans le cadre de son assurance protection juridique ;
- quant aux quatre factures émises par la SCP Mady Gillet le 13 juin 2012, si la première (n° 0020178, de 13 euros) concerne les droits de plaidoirie, on ne peut que s'étonner que trois factures n° 0020183 (d'un montant de 5 624,00 euros), n° 0020177 (d'un montant de 7 176,00 euros) et n° 0020184 (d'un montant de 1 666,33 euros) aient été émises, alors qu'elles ont trait à la même procédure et aux mêmes travaux effectués par l'avocat. Enfin, la facture n° 0021953 du 15 mai 2013 (d'un montant de 1 196,00 euros), outre le fait qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réclamation préalable, n'a pas trait à la défense des intérêts de l'intéressé dans le cadre de la procédure correctionnelle qui a été suivie ;
- la seule mention manuscrite, telle qu'elle est rédigée sur l'ensemble de ces factures, ne saurait suffire à démontrer qu'elles ont été effectivement réglées, seule la facture n° 0020343, émise au nom de la GMF, faisant l'objet d'une mention claire ;
- en outre, la jurisprudence considère que l'octroi de la protection fonctionnelle à un agent n'a pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité des frais d'avocat qu'il a pu exposer à cette occasion. Or en l'espèce, alors que les accusations qui étaient portées à l'encontre de M.D..., bien que sérieuses, ne revêtaient pas une complexité particulière et n'ont d'ailleurs pas nécessité des investigations pénales particulièrement longues, l'avocat de l'intéressé n'a pas hésité à facturer ses honoraires à hauteur de 14 620 euros en appel, à quoi s'ajoutent 3 231,33 euros facturés et acquittés par la GMF, soit un total de 17 851,33 euros, ce qui est manifestement excessif ;
- à supposer que la Cour condamne la commune à indemniser l'intéressé des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Poitiers, qu'il a chiffrés à la somme de 3 396,10 euros, il conviendra de déduire les deux sommes de 1 000 euros qui lui ont été allouées dans chacun des deux jugements des 19 janvier 2010 et 14 décembre 2011 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2017.

Par une lettre en date du 29 mars 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par...

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