CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX00407, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date03 juillet 2017
Judgement Number15BX00407
Record NumberCETATEXT000035106734
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2012 qui le titularise comme gardien de la paix, en tant qu'il ne tient pas compte de l'ancienneté acquise au titre des services militaires effectués.

Par un jugement n° 1203936 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2015 et un mémoire, enregistré le 4 février 2016, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision prise par le ministre de l'intérieur le 12 novembre 2012 rejetant implicitement sa demande tendant à la reprise de ses années de service en tant que militaire précédemment à son admission au sein de la police nationale dans le cadre de la procédure des emplois réservés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte sa bonification indiciaire d'ancienneté au titre de ses années de service en tant que militaire, soit 16 ans et 1 mois, de reconstituer sa carrière et de prendre, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, un nouvel arrêté prononçant son reclassement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :
- l'administration ne lui a notifié aucune décision à la suite de sa demande du 14 septembre 2012 ; la décision de rejet n'est donc pas motivée, en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;
- le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les textes ne prévoient pas que la reprise d'ancienneté du militaire ayant bénéficié d'un emploi réservé soit subordonnée à son détachement ; les dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne font pas obstacle à l'application des articles L. 4139-1 et suivants du code de la défense, et en particulier de son article L. 4139-3 ; elles ne font pas non plus obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 397-2 du code des pensions militaires ; or, il relève bien de ces dispositions ; au jour de son intégration à l'école de la police nationale de Toulouse, le 2 novembre 2009, il n'était pas encore radié des effectifs de l'armée, cette radiation étant intervenue le même jour ; or, les textes prévoient que l'intégration ou la titularisation de l'intéressé lui permet de bénéficier de la reprise de son ancienneté de services militaires ; il ressort également des termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense, comme de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, que le militaire doit être classé, dans son nouveau corps, à un grade et un échelon dotés d'un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en tant que militaire ; dès lors, il aurait dû bénéficier, à son entrée dans la police nationale, de l'échelon 6 ; les précédents jurisprudentiels ne subordonnent pas la reprise d'ancienneté au détachement militaire ;
- son absence de reclassement est d'autant plus illégitime que des camarades militaires, dans des situations similaires, ont vu leur ancienneté militaire reprise, ce dont il justifie par la production de leurs arrêtés de titularisation ; il y a donc rupture de traitement entre des...

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