CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 17BX02291, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000036028548
Date13 novembre 2017
Judgement Number17BX02291
CounselREIX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700792 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017 et un mémoire en production de pièces du 19 septembre 2017, M. B...représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en effet, le tribunal n'a pas retenu les éléments afférents à sa situation particulière, et a commis plusieurs erreurs de fait et d'appréciation ;
- il justifie de trois ans de présence en France à compter du mois de juillet 2014, comme l'établissent différents documents qu'il a produits, consistant en des courriers de 2014 et 2015, relatifs à la constitution d'avocat, des échanges de courriers en 2016 entre la mairie de Bordeaux et la préfecture, ainsi que des factures et des bons de livraison, et pour 2017 des factures et des bons de livraison, ainsi que des justificatifs médicaux ;
- sa présence en France est indispensable au titre de l'assistance à la tierce-personne devant être portée à son oncle, comme l'établissent les certificats médicaux des 17 septembre 2015 et 6 juillet 2017 qu'il produits ; si le tribunal s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas être la seule personne pouvant porter assistance à son oncle au titre de la tierce-personne, il produit un jugement du 2 décembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, attribuant la garde de ses deux fils à la femme de son oncle ; ces enfants, majeurs, de par les études supérieures qu'ils effectuent, et qui, comme l'établissent leurs certificats de scolarité, habitent chez leur mère, ne sont pas disponibles pour porter assistance à leur père et n'entendent pas reprendre le commerce de fruits et légumes ;
- les trois années au cours desquelles il a habité avec son oncle, et où il a travaillé dans son magasin, témoignent de son investissement et de son dévouement total, sa...

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