CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15BX02892, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number15BX02892
Record NumberCETATEXT000034878966
Date06 juin 2017
CounselMAZZA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du président de l'université de Bordeaux rejetant sa demande de protection fonctionnelle, de condamner l'université de Bordeaux à réparer intégralement les préjudices qu'elle a subis, d'enjoindre à ladite université de lui accorder la protection fonctionnelle, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de diligenter des procédures disciplinaires et enquêtes contre les auteurs des faits de harcèlement moral dont elle a été l'objet, et de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une alerte afin de diligenter une enquête interne et d'ordonner la suppression de la procédure et de son dossier administratif personnel la mention des passages outrageants et diffamatoires relatifs aux prétendus troubles psychiatriques dont elle serait affectée.

Par un jugement n° 1401013 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeF....



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2016, MmeF..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 janvier 2014 par laquelle l'université de Bordeaux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'université de Bordeaux de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les mesures accessoires à la protection fonctionnelle ;

4°) d'ordonner la suppression de son dossier administratif des passages outrageants et diffamatoires relatifs aux prétendus troubles psychiatriques dont elle serait affectée ;

5°) de condamner l'université de Bordeaux pour faute du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet du 25 janvier 2014 et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;

6°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités ; il n'a pas respecté la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ; les premiers juges ne pouvaient, au 7è considérant de leur jugement, se substituer au corps médical pour estimer qu'il n'y avait pas de lien entre ses arrêts maladie et ses conditions de travail ;
- elle n'avait jamais connu de dégradation de ses conditions de travail ni d'épisode dépressif avant l'arrivée du nouveau directeur du département des langues ; les premiers juges n'ont pas tenu compte des nombreux témoignages qui font état d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'arrivée de celui-ci ; elle a subi une éviction professionnelle, ayant été exclue du programme Include ; en réalité, elle a vu ses conditions de travail se dégrader sans qu'aucune mesure concrète n'ait été mise en oeuvre pour prévenir le préjudice de santé et de carrière qu'elle a subi ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions du code du travail en matière de prévention du risque psychosocial et de l'obligation de protection qui en découle, en estimant qu'elles ne seraient pas applicables en l'espèce, alors que ses arrêts-maladie multiples et soudains laissent présumer un risque grave d'atteinte à sa santé ;
- c'est à tort également que les premiers juges ont considéré que son employeur n'était pas tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu'elle a rapporté la preuve de faits de harcèlement moral et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ayant toujours eu des appréciations élogieuses avant l'arrivée de M.B... ; elle avait d'ailleurs, dans le cadre de la médiation organisée par l'université, obtenu un accord oral concernant l'octroi de la protection fonctionnelle, promesse qui n'a pas été suivie d'effets ;
- elle apporte la preuve du harcèlement moral invoqué : il s'agit d'agissements répétés, qui ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail, puis de sa santé ; ces agissements ont consisté en des critiques infondées et des consignes contradictoires, une appropriation de ses travaux de recherche et des tentatives de déstabilisation volontaires, des tentatives d'intimidation, des atteintes à son statut et ses prérogatives, tous faits qui ont justifié de sa part des alertes non suivies d'effets ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel, directement imputable à la dégradation de ses conditions de travail du fait du harcèlement précité ; elle apporte de très nombreux éléments de preuve de ce harcèlement, ainsi que de nombreux éléments médicaux ;
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