CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 16BX00747, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number16BX00747
Date13 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036028507
CounselPERISSE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 5 février 2014 de l'inspecteur du travail de la section 2 de La Réunion qui a, à la demande de l'organisme de gestion de l'école Sainte-Geneviève (OGEC), autorisé son licenciement pour faute grave.

Par un jugement n° 1400346 du 23 décembre 2015 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande en annulation de la décision du 5 février 2014 présentée par Mme A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016 et des mémoires du 24 avril et 28 juillet 2017, Mme G...A...B...représentée par Me L...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de La Réunion a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OGEC de l'école Sainte-Geneviève, la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- au titre de la légalité externe, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la demande d'autorisation de licenciement ont été présentées par M. Futhazar président de l'OGEC, alors qu'en vertu des statuts de l'OGEC, il appartient au conseil d'administration de décider de la révocation des membres du personnel et que la jurisprudence de la Cour de Cassation sanctionne l'absence de respect des statuts quant à la personne habilitée à présenter la demande d'autorisation de licenciement ;
- si dans son mémoire en défense devant la cour, l'OGEC produit le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2013 donnant délégation du pouvoir disciplinaire au directeur de l'OGEC, il est curieux que ce document ne soit produit qu'en appel, alors que Mme A...B...n'a eu de cesse de le demander en première instance, et que par ailleurs lors de cette séance du conseil d'administration, deux religieuses qui sont membres de ce conseil se trouvaient absentes ;le document n'a été produit que pour les besoins de la cause, ce qui est démontré par le fait que le registre des délibérations signé par le président et le secrétaire de séance comme l'impose l'article 21 des statuts, n'est pas versé au dossier ;
- en tout état de cause, à supposer même la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2013 régulière, en vertu de l'article 17 des statuts, le président dudit conseil était tenu de rendre compte au conseil d'administration de l'OGEC, des décisions prises, ce que l'OGEC n'établit pas ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le licenciement a été annoncé avant même la tenue de l'entretien préalable, ce qui est contraire à l'article L. 1232-2 du code du travail, selon lequel au cours de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- l'employeur n'a pas en l'espèce respecté ce principe dès lors que son licenciement, comme l'indiquent les attestations établies par Mme J...et M. I...salariées de l'OGEC, avait été annoncé lors d'une réunion du 2 décembre 2013, soit avant l'entretien préalable du 12 décembre 2013 ;
- M. I...indique que la décision de la licencier avait été prise depuis longtemps, ce qui démontre le mépris affiché par son employeur face aux dispositions légales inhérentes à la procédure de licenciement, et ce qui est démontré par le fait qu'à l'issue de l'entretien préalable, les serrures de la porte du secrétariat ont été changées ;
- ce fait démontre que contrairement à ce qu'exige la loi, l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion qui lui était imparti avant de prononcer un licenciement ;
- si Mme A...B...avait réellement commis une faute grave, une mise à pied conservatoire aurait du être prononcée, ce qui n'a pas été le cas ;
- cette absence d'intervention d'une mise à pied conservatoire, qui aurait dû attirer l'attention de l'inspecteur du travail, repose sur la volonté de l'OGEC de faire échec aux délais d'information et de saisine de l'inspection du travail, particulièrement contraignants qui doivent être respectés quand un salarié est mis à pied à titre conservatoire ;
- en ce qui concerne la légalité interne, les véritables motifs sur lesquels repose la décision de licenciement tiennent à sa demande, par courrier du 22 novembre 2013, relayée par un courrier de son syndicat du 28 novembre 2013, d'organiser au sein de l'OGEC, des élections de délégués du personnel, ce qui a entrainé 4 jours plus tard par courrier du 2 décembre 2013, sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
- c'est à tort que l'inspecteur du travail mentionne, dans la décision attaquée, que le projet de licenciement la concernant se trouve sans lien avec sa demande d'organisation des élections, tout en ajoutant, sans plus de précisions, que les actes qui lui sont reprochés seraient antérieurs à la demande d'organisation des élections ;
- elle a toujours donné satisfaction à son employeur comme l'établit notamment le compte-rendu de l'assemblée générale de l'OGEC en 2012 au cours de laquelle le président de l'association l'avait publiquement et personnellement remerciée pour son travail, ainsi que lors d'un entretien du 16 mai 2013 avec l'OGEC au cours duquel elle était assistée par un représentant syndical, M.H... ;
- sa situation s'est dégradée lorsqu'elle a demandé un rappel d'heures supplémentaires et l'organisation d'élections professionnelles ;
- à la suite de ses revendications, de nombreuses tâches lui ont été retirées, notamment, à compter du 27 août 2013, la réception et l'enregistrement du courrier, l'organisation du championnat d'orthographe, l'aide personnalisée, les plannings de différentes interventions extérieures, la gestion des documents de l'APPEL et les différentes tâches de dactylographie, alors que par ailleurs, il lui a été demandé la restitution des clés de la boite à lettres ;
- c'est à tort que pour rejeter sa requête, le tribunal s'est fondé sur le fait que le syndicat...

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