CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 16BX04204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date09 mai 2017
Judgement Number16BX04204
Record NumberCETATEXT000034697953
CounselKATOU KOUAMI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603293 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors que le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas être scolarisé régulièrement depuis son arrivée en France en août 2014, alors qu'il a suivi des cours de français dès son entrée sur le territoire, ce qui lui a permis de s'inscrire en CAP électricité puis, au cours de l'année scolaire 2015/ 2016, en classe de seconde vente bac professionnel ;
- en outre, il fait du bénévolat, se rend utile à la société et a des attaches en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des persécutions dans son pays d'origine en raison de sa confession religieuse, ce qui avait d'ailleurs motivé sa demande d'asile politique ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas...

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