CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2017, 15BX00922, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000034230076
Date13 mars 2017
Judgement Number15BX00922
CounselCABINET DM AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des commerçants des marchés de France de la Réunion (SCNSR) et MM. D... C..., et F...A..., ont demandé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation des articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 5, 6, 11 et 15 de la convention passée le 19 mars 2012 entre la commune du Port et l'association des commerçants du Port (ACP) pour une durée de trois ans, en vue de l'organisation et de la gestion des braderies - ventes au déballage.

Par un jugement n° 1300210 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, le Syndicat des commerçants des marchés de France de la Réunion (SCNSR), représenté par son président en exercice et par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande.

2°) l'annulation des articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 5, 6, 11 et 15 de la convention passée le 19 mars 2012 entre la commune du Port et l'association des commerçants du Port (ACP).

3°) de mettre la somme de 1 euro à la charge de la commune du Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités, en l'absence de respect du contradictoire faute de transmission des mémoires produits par la commune du Port et du fait de l'insuffisance de motivation du jugement ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les conclusions en annulation de certaines des clauses de la convention passée entre la commune du Port et l'association des commerçants du Port, étaient irrecevables, faute pour ces clauses de présenter un caractère réglementaire ;
- ont un caractère réglementaire, les clauses des contrats qui ont un effet juridique direct sur des tiers au contrat, quelle que soit la qualité de tiers ;
- en l'espèce, ont un caractère réglementaire les clauses 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 5, 6, 11 et 15 de la convention ;
- en effet, la clause 2.1.1 par laquelle est confiée à l'ACP et " sous sa seule et entière responsabilité, l'organisation, l'animation et la gestion " de la braderie, présente un caractère réglementaire dès lors qu'elle impose aux tiers, les commerçants, l'ACP, comme organisateur de ces journées ;
- l'article 2.1.2, relatif à l'attribution des emplacements en tant qu'il confie à l'ACP la gestion de ces attributions est contradictoire avec l'article 15 selon lequel l'ACP ne pourra pas sous-louer tout ou partie du domaine public communal mis à sa disposition ;
- l'article 2.1.3, est également de nature réglementaire dès lors qu'il attribue un certain nombre de missions de police à l'ACP, alors que par nature ces attributions ne peuvent être déléguées ;
- l'article 5 de la convention qui fixe une redevance forfaitaire de 5 000 euros versée par l'ACP à la commune, en contrepartie de la mise à disposition du domaine public constitue une subvention déguisée, non autorisée par le conseil municipal ;
- l'article 6 de la convention, " responsabilité " présente un caractère réglementaire, dès lors qu'il impose à l'ACP de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes ;
- l'article 11 de la convention intitulé " bilan d'activité ", présente également un caractère...

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