CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 13/02/2017, 16BX03648, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000034061915
Judgement Number16BX03648
Date13 février 2017
CounselBREUILLOT & VARO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le comité central d'entreprise XPO Supply Chain France d'une part et le comité d'établissement XPO Logistics Région Sud-Est 2, MM.B..., G..., L..., R..., I..., E..., J..., Q..., F...et N...d'autre part ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle la directrice régionale adjointe du travail d'Ile de France, responsable de l'unité départementale des Hauts-de-Seine a homologué le document unilatéral de la société XPO Supply Chain France portant sur le projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un jugement n°s 1603539 et 1603566 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 2016.



Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, et un mémoire du 10 janvier 2017, la société XPO Supply Chain France, représentée par Me de la Brosse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des intimés, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé pour erreur de droit dès lors que le tribunal a ajouté à la loi des conditions supplémentaires quant au périmètre devant être retenu pour l'appréciation des critères d'ordre de licenciement. En effet, si en vertu de l'article L. 1233-5 du code du travail, pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, le périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement dans le cas d'un document unilatéral, ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernée par les suppressions d'emploi, en vertu de l'article D. 1233-2 du même code les zones d'emploi sont celles référencées par l'atlas des zones d'emploi établi par l'INSEE Or en l'espèce, et alors que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne peut dans l'appréciation du document unilatéral qui lui est soumis, que contrôler le respect de ces dispositions, le tribunal a ajouté des conditions non prévues par la loi en considérant que la décision d'homologation était entachée d'erreur de droit pour ne pas prendre en compte dans la zone d'emploi, la zone d'Orange, alors que l'établissement de Monteux pour lequel était élaboré le plan de sauvegarde de l'emploi ne se trouvait pas dans la zone d'emploi d'Orange délimitée par l'atlas des zones d'emploi établi par l'INSEE. La société XPO se devait dans le respect des articles L. 1233-5 et D. 1233-2 de retenir le périmètre de la zone d'emploi tel qu'il était défini par l'INSEE. Aucune remarque n'a d'ailleurs été émise par les élus du comité central d'entreprise et du comité d'établissement quant à l'application de la zone d'emploi pour le périmètre d'application des licenciements. L'expert du comité central d'entreprise a lui-même confirmé dans son rapport que l'application des critères d'ordre des licenciements a été opérée dans la zone d'emploi. Le tribunal administratif reproche à la société de ne pas avoir retenu un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements supérieur à la zone d'emploi dans laquelle se trouve l'établissement de Monteux, à savoir un périmètre qui aurait englobé la zone d'emploi d'Avignon et celle d'Orange. Selon la cartographie INSEE, l'établissement de Monteux appartient à la zone d'emploi d'Avignon. L'établissement d'Orange, qui n'est pas impacté par un plan de sauvegarde de l'emploi, ne relève pas de la zone d'emploi d'Avignon mais de la zone d'emploi d'Orange. L'employeur ne dispose d'aucune marge de manoeuvre concernant la délimitation des zones d'emploi, qui ne relève en vertu des textes du code du travail applicables que de la nomenclature de l'INSEE. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, tous les postes impactés par les licenciements concernent des emplois se trouvant sur les sites de Monteux et de Lagny, les deux emplois de directeur de site et de comptable se trouvant rattachés au site d'Orange ne sont pas concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination du périmètre d'application de l'ordre des licenciements dès lors que comme l'indique la décision d'homologation, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a appliqué les articles L. 1233-5 et D. 1233 du code du travail ;
- en vertu de la combinaison des articles 288 et 295 de la loi du 6 août 2015, codifiée à l'article L. 1233-5 du code du travail la loi est applicable aux procédures de licenciement engagées après le 7 août 2015 ;
- à titre subsidiaire, en ce qui ce qui concerne le bien-fondé des moyens de légalité externe et interne qui ont été invoqués devant le tribunal administratif, pour ce qui est tout d'abord de la compétence territoriale, les courriers du 11 décembre 2005 de saisine de la direction régionale du travail de Midi-Pyrénées et la délégation donnée le 21 décembre 2015 par le ministre du travail à la direction régionale du travail d'Ile de France, pour instruire la demande de plan de sauvegarde de l'emploi ont été versés au dossier ;
- que pour ce qui est de la régularité sur le fondement de l'article R. 1233-3-5 du code du travail, de la procédure d'information par l'employeur relative à la désignation du directeur régional du travail compétent, cette information est intervenue comme en justifie la société par les pièces versées au dossier ;
- l'erreur commise sur l'avis de complétude du dossier qui mentionne une demande de validation d'un accord collectif et non d'un document unilatéral est une pure erreur matérielle qui s'est trouvée sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation du document unilatéral du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- si dans les demandes devant le tribunal administratif, il était soutenu qu'il avait été apporté des modifications entre la dernière version du plan de sauvegarde de l'emploi remise aux représentants du personnel et le document unilatéral soumis à homologation, les modifications qui ont été apportées ne constituent que des modifications de pure forme, alors qu'en tout état de cause, l'article L. 1233-24-4 du code du travail dispose que le document unilatéral est élaboré après la dernière réunion du comité d'entreprise ;
- en ce qui concerne la motivation, si devant le tribunal administratif, les demandeurs soutenaient que la décision d'homologation du document unilatéral était insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne se prononçait pas sur l'incidence de l'accord conclu le 24 novembre 2014 relatif au maintien des emplois sur le site de Monteux, aucun texte du code du travail ni aucune instruction de l'administration ne faisaient obligation au directeur régional du travail de faire référence à cet accord au stade de la motivation de la décision d'homologation. Par ailleurs contrairement à ce qu'il est soutenu, la décision d'homologation fait bien référence aux moyens du groupe et à la régularité de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel ;
- si les demandeurs ont fait valoir devant le tribunal administratif, que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sud Est 2 et Nord 1 avaient été consultés tardivement en méconnaissance des articles L. 2323-31 et L. 2323-2 du code du travail dès lors qu'ils n'ont été convoqués que le 3 mars 2016 pour une consultation sur le projet de licenciement collectif, cette circonstance s'explique par le fait que la société a recherché un repreneur et de nouveaux clients, ce dont elle a informé tout au long de l'année 2015 les représentants du personnel, et qu'il a par la suite été recherché la signature d'un accord collectif, qui n'a pas abouti, comme il a été constaté à la réunion du 6 février 2016 ;
- contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont disposé d'éléments d'information suffisants alors par ailleurs que l'expert, M. K...a été régulièrement convoqué à la réunion du comité d'établissement sud Est 2 du 10 mars 2016, la société lui ayant communiqué tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, ce qu'a d'ailleurs constaté le tribunal de grande instance de Toulouse par une ordonnance du 11 avril 2016 ;

- en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la décision d'homologation indique bien que le directeur régional du travail a apprécié le contenu du plan au regard des moyens du groupe ;
- les mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas insuffisantes au regard des moyens du groupe ;
- aucune disposition n'obligeait le plan de sauvegarde de l'emploi à intégrer des mesures de départ volontaire alors que par ailleurs, la recherche d'un accord collectif visant à favoriser des départs volontaires n'a pas abouti ;
- les aides à la formation notamment celles relatives à la formation professionnelle en cas de reconversion (6 000 euros pouvant être portés à 7 000 euros pour les salariés âgés les salariés âgés de plus de cinquante ans ou handicapés) dans le cadre d'un reclassement externe sont importantes alors qu'à cela s'ajoute une aide à la création d'entreprise ou d'une activité indépendante ;
- le congé de reclassement ne peut être regardé comme insuffisant, dès lors qu'il est d'une durée de douze mois...

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