CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX00452, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number15BX00452
Record NumberCETATEXT000034166238
Date27 février 2017
CounselSELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé son licenciement pour faute à la demande de l'association Frédéric Levavasseur (AFL).

Par un jugement n° 1301464 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 février 2015, 2 octobre 2015 et 28 janvier 2016, Mme H...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2013 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'ordre du jour du comité d'entreprise, qui s'est réuni le 14 octobre 2013, est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail, il n'a pas été signé conjointement par le président et le secrétaire du comité d'entreprise, mais seulement par le président du comité d'entreprise, à savoir son employeur ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail dès lors qu'il est constant qu'il s'est écoulé un délai de plus de dix jours entre la date de remise en main propre de la mise à pied conservatoire, le 3 octobre 2013, et la réunion du comité d'entreprise, le 14 octobre 2013, ce qui entache d'illégalité la procédure suivie ;
- la présence du directeur des ressources humaines lors de l'entretien organisé avec l'inspecteur du travail est tout autant irrégulière dès lors que conformément à l'article R. 2421-4 du même code, elle aurait dû bénéficier d'un entretien individuel et personnel ;
- l'inspecteur du travail a manifestement bâclé l'enquête contradictoire et été probablement induit en erreur par les manoeuvres frauduleuses de 1'AFL ;
- les premiers juges, tout comme l'inspecteur du travail, se sont contentés de constater que, dans la mesure où un autre salarié est également licencié pour les mêmes faits, il n'existe pas de lien entre la mesure disciplinaire et son mandat, alors que son licenciement est en réalité motivé par son appartenance syndicale, ce qui constitue une discrimination syndicale. A cet égard, cette discrimination s'explique, d'abord, par le litige qui l'oppose à l'AFL au sujet de la reprise de son ancienneté dans le cadre de son reclassement réalisé le 1er janvier 2004, l'hostilité certaine qu'entretient l'AFL envers son syndicat d'appartenance (l'UNSA) et la volonté du directeur général de l'évincer en raison de son appartenance syndicale ;
- elle entend par ailleurs reprendre l'ensemble des moyens qu'elle a développés à l'appui de ses écritures de première instance, à savoir l'absence de mise à disposition de bulletins blancs au profit des membres du comité d'entreprise lors du vote, l'absence de délégation régulière au profit du directeur général pour solliciter l'autorisation du licenciement et l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés ;
- s'agissant plus particulièrement de la matérialité des faits litigieux, il existait bien une démarche éducative, en accord avec l'équipe et la famille afin que le jeune F...puisse, si ce n'est acquérir la propreté complète, tendre vers un objectif de propreté en ne portant plus de couche et en lui apprenant à aller aux toilettes, dans le cadre d'un accompagnement qui respecte sa dignité. En outre, en ce qui concerne l'enfermement du jeune B...dans une pièce obscure, il semble que l'inspecteur du travail se soit contenté de reprendre la version des faits telle qu'elle a été présentée par l'AFL, alors qu'elle a expliqué qu'à aucun moment pendant ses prises en charge, elle n'avait procédé à un tel enfermement. En réalité, toutes les dénonciations proviennent de MadameA..., avec qui les relations s'avèrent particulièrement tendues ;
- l'inspecteur du travail s'est contenté d'une simple affirmation péremptoire pour considérer que les faits qu'il lui impute constituent une faute professionnelle suffisamment grave pour justifier son licenciement, alors qu'à supposer qu'elle en aurait été l'auteur, ils n'étaient pas de nature à justifier légalement une telle mesure ;
- la décision du 29 octobre 2013 est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle a déjà été sanctionnée, par le biais d'une mise à pied disciplinaire, et non conservatoire, telle que définie par l'article 19 du règlement intérieur de 1'AFL, pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont à 1'origine de son licenciement, ce qui constitue une violation du principe non bis in idem.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 16 décembre 2015, l'association Frédéric Levavasseur (AFL), représentée par la SCP Canale - Gauthier - Antelme - Bentolila, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la jurisprudence administrative considère que si l'ordre du jour du comité d'entreprise sur le projet de licenciement a été fixé unilatéralement par l'employeur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement est inscrite de plein droit à l'ordre du jour ;
- le respect du délai de dix jours prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ;
- à aucun moment la loi n'impose à l'employeur de mettre des bulletins blancs à la disposition des membres du comité d'entreprise lors du vote et la jurisprudence rappelle que la règle du vote à bulletin secret n'est nullement substantielle ;
- l'article 19 du règlement intérieur de l'AFL donne au directeur général tous pouvoirs, et...

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