CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 16BX03835, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number16BX03835
Date03 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035106812
CounselCABINET CLAMENS CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La Société Eiffage Construction Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse 1 Capitole, de Grafton Architects, de la société Rfr, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société Lloyd's France Sas, la société Socotec France, la société Athegram Amo et la société Vigneu et Zilio, la société TPF-I, et autres, aux fins pour l'expert de se prononcer sur les désordres rencontrés dans le cadre de la construction de l'école d'économie de Toulouse.

Par une ordonnance n° 1500684 du 15 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01465 du 23 décembre 2015 la cour a annulé l'ordonnance du 15 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Toulouse, juge des référés, a ordonné une expertise.


Procédure devant la cour :

Par une requête n° 16BX03835 du 2 décembre 2016, l'Université Toulouse 1 Capitole, a demandé à la fois la suspension sur le fondement de l'article R. 533-2 du code de justice administrative et l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016.

Cette requête a été pour ce qui concerne les conclusions à fins de suspension, rejetée par une ordonnance du 9 janvier 2017 du juge des référés de la cour.

Restent donc en litige, les conclusions de l'Université Toulouse 1 Capitole tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016.

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016 et complétée par des mémoires des 15 décembre 2016 et des 13 mars 2017 (deux mémoires) et des 24 avril et 27 avril 2017 (mémoires non communiqués), l'Université Toulouse I Capitole (UT 1), représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 du président du tribunal administratif de Toulouse et le rejet des demandes de la société Eiffage.

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'expertise soit étendue, à la question de l'indemnisation par d'UT 1 des entreprises titulaires des différents marchés publics de travaux pour le préjudice subi du fait de l'ajournement de ces travaux, pour l'augmentation du coût des ouvrages du fait de la nécessité de travaux de reprise et de travaux modificatifs, l'augmentation du coût du marché de prestations intellectuelles dont la durée d'exécution doit être prolongée, pour les pertes de financement par le FEDER du fait des retards pris par le chantier, et à la question de l'ensemble des préjudices subis par UT 1 et causés par l'exécution défaillante du marché de maitrise d'oeuvre ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- au titre de la régularité de l'ordonnance, cette ordonnance est insuffisamment motivée au sens de l'article 9 du code de justice administrative, dès lors que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur les conclusions subsidiaires présentées devant le tribunal administratif, tenant à la question de l'indemnisation d'UT 1 par les entreprises titulaires des différents marchés publics de travaux pour le préjudice subi du fait de l'ajournement de ces travaux, pour l'augmentation du coût des ouvrages des travaux de reprise et des travaux modificatifs, l'augmentation du coût du marché de prestations intellectuelles dont la durée d'exécution doit être prolongée, pour les pertes de financement par le FEDER du fait des retards pris par le chantier, et de l'ensemble des préjudices subis par UT 1 et causés par l'exécution défaillante du marché de maitrise d'oeuvre ;
- la réalisation de l'expertise ne présente pas d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'en premier lieu l'arrêt de la Cour du 23 décembre 2015 en annulant l'ordonnance du 15 avril 2015 au motif de l'absence de communication du mémoire dans lequel était soulevé l'absence d'utilité des opérations d'expertise, a nécessairement considéré qu'ordonner une expertise n'avait pas d'utilité ;
- l'autorité de la chose jugée impose donc de considérer que le recours à une expertise ne présente aucune utilité ;
- l'absence d'utilité d'une expertise est de toute façon démontrée par le fait qu'Eiffage a signé une transaction avec l'université de Toulouse Capitole le 26 mai 2015, qui rend sans objet l'expertise dès lors que par l'article 1er de cette transaction, Eiffage s'engageait à reprendre les travaux au plus tard le 28 septembre 2015, ce qui a été fait le 14 septembre 2015, ces travaux étant en cours ;
- par ailleurs, la société Eiffage a produit les plans de méthode relatifs à la démolition du dallage pour le renforcement des fondations, les devis relatifs à la reprise en sous-oeuvre, le planning prévisionnel pour le renforcement des fondations ;
- un marché complémentaire a été passé entre UT 1 et Eiffage, le 14 décembre 2015 pour la réalisation des travaux de reprise des fondations ;
- deux marchés complémentaires ont par ailleurs été passés, les 15 avril et 18 juillet 2016, pour le renforcement des ouvrages déjà construits ;
- la réalisation d'une expertise aurait pour effet de ralentir le chantier, les entreprises risquant d'attendre les résultats de l'expertise alors que l'école d'économie doit être opérationnelle en septembre 2018 ;
- la société Eiffage poursuit par ailleurs ses études d'exécution relatives à la superstructure, et un nouveau calendrier d'exécution sera notifié aux entreprises ;
- par ailleurs, l'expertise n'a pas lieu d'être, faute de réclamation formée sur le fondement de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance du tribunal administratif ne serait pas annulée, l'expertise devrait, pour une mission qui ne devrait pas excéder six mois, compte tenu des impératifs de livraison de l'ouvrage, être étendue, à la question de l'indemnisation par UT 1 des entreprises titulaires des différents marchés publics de travaux pour le préjudice subi du fait de l'ajournement de ces...

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