CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 30/01/2017, 16BX03402, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date30 janvier 2017
Judgement Number16BX03402
Record NumberCETATEXT000033978688
CounselBONNEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 du préfet des Deux-Sèvres portant remise aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande.

Par un jugement n° 1602009 du 20 septembre 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de 48 heures après cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :
- compte tenu de la motivation lacunaire de l'arrêté, il est impossible de vérifier si l'entretien individuel a été mené en conformité avec le règlement Dublin III et son article 5, en particulier par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend, au besoin avec l'assistance d'un interprète ; c'est ainsi que la qualité et l'identité du rédacteur ou de celui qui a mené l'entretien ne sont pas précisées ; aucun élément ne permet de vérifier non plus que M.A..., qui l'a assisté pour compléter sa demande d'admission, avait la qualité d'interprète ;
- son droit général à l'information, garanti par l'article 4 du règlement Dublin III, n'a pas été respecté ; il s'est vu remettre des documents en langue française et anglaise, alors qu'il n'a jamais déclaré comprendre ces langues ;
- ces manquements aux stipulations des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 sont de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en droit, car on ne sait pas sur quel fondement ou critère l'Etat responsable a été déterminé ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en ce que, en ne justifiant pas dans l'arrêté les critères retenus pour la prise en charge par les autorités danoises, le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée alors qu'il pouvait instruire la demande, a commis une erreur manifeste d'appréciation en le remettant aux autorités du Danemark alors qu'il n'y avait jamais déposé de demande d'asile et n'y a jamais résidé ; le France pouvait appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin III ; ainsi, cette décision de transfert porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par une décision en date du 8 novembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.C....


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement " Dublin III " ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.



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