CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/02/2017, 16BX03669, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000034061917
Judgement Number16BX03669
Date13 février 2017
CounselCABINET ATY AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " mentionnée à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600986 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'acte ait reçu délégation de compétence pour signer l'arrêté litigieux ;
- le préfet a entaché la décision de refus de délivrance de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la seule circonstance qu'il avait échoué à ses examens pendant trois années consécutives, pour en inférer une " absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France en 2012 " et, par conséquent, de sérieux de ses études, alors qu'il lui incombait de se fonder sur l'assiduité aux examens et aux cours ainsi que le caractère cohérent de son cursus ;
- ainsi, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation de sa situation et ont insuffisamment motivé leur jugement en se contentant d'indiquer sur ce point " qu'il n'est pas fondé à faire valoir ni son faible niveau en mathématiques ni son absence involontaire à l'épreuve d'anglais qui l'a pénalisé ni une supposée cohérence entre les deux cursus ni enfin des décès survenus dans sa famille qui l'ont perturbé pour justifier cette succession d'échecs ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que " le moyen tiré de sa réussite en juin 2016 aux examens de première année de la licence AES est inopérant à l'égard de la décision attaquée ", dès lors que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier en fonction d'une situation de fait existant à la date de son édiction, alors même que cette situation est révélée par des circonstances nouvelles, apparues postérieurement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation, compte tenu de ce qu'elle va interrompre brutalement ses études entamées et suivies avec sérieux depuis 2012 en France, où il justifie par ailleurs...

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