CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15BX02686, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000034723522
Date09 mai 2017
Judgement Number15BX02686
CounselCABINET DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...H...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 6 avril 2012 de l'inspecteur du travail refusant de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Aéro Technique Espace (ATE) et a accordé cette autorisation.

Par un jugement n° 1205419 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre du travail du 9 octobre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015 et un mémoire en réplique du 16 novembre 2015, la société ATE représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de M. H...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- un délai de dix jours conformément à l'article R 2421-14 du code du travail, a été respecté entre la date d'effet de la mise à pied, le 27 février 2012 et la date de la réunion de la délégation unique du personnel, le 8 mars 2012 ;
- en tout état de cause, le délai de dix jours prévu par le code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ;
- la demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 9 mars 2012, soit dans le délai de 48 heures de la réunion de la délégation unique du personnel ;
- un délai de onze jours s'est donc écoulé entre la date d'effet de la mise à pied et la demande d'autorisation du licenciement ;
- en ce qui concerne l'information de l'administration du travail quant aux mandats détenus par M.H..., à la date du 9 mars 2012 de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail, la société n'était pas encore informée de la désignation de M. H... par le syndicat CFTC, comme délégué syndical, et n'a reçu cette information que le 22 mai 2012 ; si la société n'en a pas fait mention dans son recours hiérarchique adressé le 25 mai 2012, à cette date, le délai de dix jours ouvert à l'employeur pour contester cette désignation n'était pas encore expiré ; la société ATE a par ailleurs informé le ministre lors de l'enquête contradictoire, de l'existence de ce mandat syndical ;
- la décision d'autorisation de licenciement prise par le ministre vise tant le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel de la société ATE que celui de délégué syndical du syndicat CFTC, ce qui démontre que le ministre a pris en compte les deux mandats lorsqu'il a pris sa décision ;
- la circulaire du ministre du travail du 4 octobre 2013 et la jurisprudence du Conseil d'Etat considèrent que même si la demande d'autorisation de licenciement ne mentionne pas tous les mandats détenus, cette circonstance se trouve sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement dès lors que l'administration s'est trouvée en possession des informations nécessaires lorsqu'elle a pris sa décision ;
- si M. H...se plaint de ne pas avoir bénéficié de la communication du recours hiérarchique et des pièces annexées à ce recours hiérarchique, il a reçu le 26 juillet 2012, dans le cadre de l'enquête contradictoire organisée pour l'instruction du recours hiérarchiques, toutes les informations requises, comme le prévoit la circulaire du ministre du travail du 30 juillet 2012 ;
- l'utilisation de la vidéo du téléphone portable est en l'espèce régulière, dès lors que comme l'a établi le constat d'huissier il est techniquement possible de déterminer précisément l'heure et la date à laquelle la vidéo a été réalisée alors que par ailleurs la vidéo n'a pas été réalisée à l'insu des salariés, ce que M. H...n'a jamais remis en cause notamment lors de l'entretien préalable ;
- les salariés présents en salle de pause étaient parfaitement conscients d'être filmés, M. F... les en ayant informés lorsqu'il a réalisé la vidéo ;
- cette vidéo a donc constitué un moyen de preuve parfaitement licite ;
- l'imputabilité des faits à M. H...est d'autant moins discutable, qu'il a accepté, de signer une feuille de présence en salle de pause ; il n'a...

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