CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16BX03486, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date27 février 2017
Record NumberCETATEXT000034166292
Judgement Number16BX03486
CounselCANADAS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n 1601553 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 27 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me Canadas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 décembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", à défaut, de lui délivrer une autorisation exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ou en qualité de " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- les premiers juges du tribunal administratif de Toulouse n'ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne et ont écarté plusieurs de ses prétentions pourtant fondées ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ne justifiant pas d'une délégation de signature du préfet ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France de manière régulière en 2003, qu'elle a été diplômée de l'École des Mines de Nantes, qu'elle a obtenu à l'issue de ses études un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur dans le secteur de l'automobile qui a pris fin pour des raisons de difficultés économiques de la part de son employeur, qu'elle a présenté un cancer de la thyroïde et suit un traitement régulier depuis, qu'elle bénéficie de nombreuses attaches personnelles en France où résident plusieurs de ses frères et soeurs, qu'elle n'entretient aucune relation forte avec les membres de sa famille restés au Sénégal et qu'elle est actuellement inscrite en master 2 " administration des entreprises " au sein de l'université Toulouse 1 et ne peut pas réaliser son stage obligatoire de six mois du fait de sa situation irrégulière ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale prévue par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches familiales dont elle dispose en France ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle présente des troubles thyroïdiens des suites d'un cancer dont le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors...

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