CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2017, 15BX02262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000035071431
Date19 juin 2017
Judgement Number15BX02262
CounselSELARL STEERING AVOCATS ; SELARL STEERING AVOCATS ; SELARL STEERING AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1200484, M. M...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ensemble deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. G...B...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010.

II. Sous le n° 1200534, M. M...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date du 18 avril 2012 nommant M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011, et, d'autre part, quatre arrêtés du 12 avril 2012 retirant trois arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement de grade de M.B..., avancement au 5ème échelon des grades de gardien principal de police municipale et de brigadier-chef de M. B... et avancement de grade de M. H...ainsi qu'un quatrième arrêté du 17 mars 2005 portant avancement de grade de MmeL....

Par un jugement n° 1200484, 1200534 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les deux arrêtés susmentionnés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ainsi que les deux arrêtés du maire de la commune des Abymes susmentionnés du 18 avril 2012 portant nomination de M.B..., et rejeté le surplus de ses demandes.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 15BX02262, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2015 et 22 février 2016, la commune des Abymes, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors qu'elle a contesté le jugement attaqué du tribunal le 1er juillet 2015, soit avant l'expiration du délai d'appel ;
- c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. D...pour demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de chef de service de classe supérieure de police municipale et des arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 nommant puis titularisant M. B...au grade de chef de service de police municipale de classe normale en 2010, dès lors que l'intéressé, titulaire du grade de brigadier-chef principal de police municipale, ne justifie pas avoir été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale en 2010, conformément à l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 alors applicable et qu'il n'a dès lors pas été lésé par la nomination de M. B...dans un grade hiérarchique supérieur au sien ;
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 présentées en première instance le 14 mai 2012 par M.D..., étaient tardives, dès lors que cet arrêté a fait l'objet d'une inscription au registre des actes de la commune le 15 mars 2010, ainsi qu'en atteste la mention apposée par le maire dans son article 5, de sorte que les tiers en ont eu connaissance à partir de cette date. Il en est de même des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2011 portant titularisation de M. B...dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale, qui a fait l'objet d'une inscription au registre le 21 mars 2011, ainsi que les deux arrêtés du 18 avril 2012, inscrits au registre des actes de la commune le jour-même, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire ;
- à cet égard, en estimant que " la collectivité ne produit pas la preuve de cette publication et ne précise pas davantage les modalités d'accès à ces registres ", le tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit quant au régime de la charge de la preuve applicable ;
- c'est également à tort que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré du caractère rétroactif du tableau d'avancement au grade de chef de service de classe supérieure au titre de l'année 2010 établi le 13 avril 2012 et de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le maire des Abymes a nommé M B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010, dès lors que seule la rétroactivité des actes réglementaires constitue un moyen d'ordre public ;
- sur le fond, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en indiquant que les arrêtés contestés sont fondés sur de précédents arrêtés du maire du 16 mars 2005, dès lors que ceux-ci ont été abrogés par un arrêté du 3 octobre 2008 portant par ailleurs nomination de M. B... au grade de chef de police municipale et reconstitution de carrière, et ce avant que ne soit rendu un précédent jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2011 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, le tableau d'avancement daté du 13 avril 2012 pris à la suite de l'avis rendu par la commission administrative paritaire du 18 octobre 2011, a bien été arrêté dans l'objectif de permettre d'assurer la continuité normale de la carrière de M.B..., lequel était bien inscrit sur la liste d'aptitude au grade de chef de service de police municipale de classe normale au titre de la promotion interne après examen professionnel, ainsi qu'en atteste l'arrêté n° 2010-06, en vigueur à compter du 11 février 2010 ;
- les arrêtés contestés constituant des décisions créatrices de droit, elles ne peuvent être légalement ni retirées par le maire de la commune des Abymes, ni annulées par la voie juridictionnelle, dès lors qu'elles sont devenues définitives à défaut d'avoir été contestées dans les délais de recours contentieux ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M.D..., la commune s'en remet à ses précédentes écritures.


Par un mémoire en défense et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 10 août 2015, 2 novembre 2015, 23 novembre 2015, 11 décembre 2015 et 18 janvier 2016, M. D... conclut :

1°) à l'irrecevabilité de la requête d'appel de la commune des Abymes ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

3°) à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune des Abymes d'exécuter ce jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à partir du délai qui lui sera fixé ;

4°) à la condamnation " de la ville des Abymes en lui enjoignant une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de l'exécution de plein droit, selon les articles L. 911-4, R. 921-1, R. 921-6. " ;

5°) à l'annulation de tous les actes édictés par le maire de la commune de manière insincère et frauduleuse, destinés à reconstituer la carrière de M.B..., et notamment un précédent arrêté du maire du 3 octobre 2008 ainsi qu'un autre arrêté du 28 septembre 2015 ;

6°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros et de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête de la commune des Abymes est irrecevable, à défaut d'avoir été déposée dans le délai prescrit. En effet, alors que le jugement attaqué a été notifié aux parties le 2 mai 2015, ni M. B...ni la commune des Abymes ne l'ont contesté avant l'expiration du délai d'appel, intervenant le 2 juillet 2015 ;
- sur le fond, M.B..., statuant à la commission administrative paritaire comme juge et partie, a gelé sa carrière en l'empêchant de bénéficier d'un avis favorable de cet organisme consultatif lui permettant de participer à l'examen professionnel interne transitoire des chefs de police municipale afin d'être nommé chef de police ;
- en tant que fonctionnaire de la commune, représentant du personnel, responsable syndical, membre de l'association de défense des contribuables et citoyens abymiens, administré de la ville, il a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les nominations illégales de M. B..., qui sont de nature à lui porter préjudice en retardant et en bloquant ses avancements irrégulièrement, d'autant que M. B...est entré plus de huit années après lui, par escroquerie, au sein du corps et du cadre d'emplois de la police municipale, appartenant à la catégorie C sans remplir les conditions requises, et a bénéficié de plusieurs avancements successifs sans arrêtés de nomination, jusqu'à atteindre frauduleusement le poste de chef de la police, par un arrêté dont l'annulation a été prononcée par le tribunal administratif de Basse-Terre dans un précédent jugement du 10 novembre 2011 conforté par le jugement attaqué, dans la présente instance, de ce même tribunal en date du 30 avril 2015 ;
- cette nomination frauduleuse de M. B...a été prise en outre en méconnaissance de la règle des quotas qui imposait à l'époque trois nominations par voie de concours pour un recrutement par voie d'examen professionnel interne transitoire, et actuellement, deux nominations par voie de concours pour une nomination par voie d'examen professionnel interne transitoire ;
- il a donc intérêt à agir et à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites illégalement au profit de M. B...qui se trouvait pourtant en concurrence avec lui, et sans remplir, de surcroît, les conditions pour l'accès par voie d'avancement normal à ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT