CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 30/10/2017, 15BX02675, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number15BX02675
Date30 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035990539
CounselTOURNY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N...M..., Mme K...D..., Mlle A...M..., M. E...M..., M. et Mme O...M...et Mme G...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros, en réparation des préjudices causés par l'accident de luge survenu le 22 février 2012 ayant causé la mort, de Mlle C...M..., alors âgée de 12 ans.

Par un jugement n° 1400381 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N...M...(père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K...D...(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A...M...(soeur) 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E...M...(frère), 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O...M...(grands-parents) et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G...D...(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 27 juillet 2015, la commune de Bagnères-de-Bigorre représentée par Me P..., demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité de la commune se fixera au quart des conséquences dommageables de l'accident et d'en tirer toutes les conséquences ;

3°) en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M...etD... et de réformer le jugement en ce sens.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au titre de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a pris les mesures de prévention convenables au contraire des victimes qui ont commis de nombreuses et graves imprudences ;
- l'acte de police dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l'accès est particulièrement difficile, pouvant seulement être exigés du maire l'édiction d'une réglementation et le respect de cette signalisation ;
- la commune a pris une réglementation précise pour régir les activités de glisse sur le domaine skiable ;
- à cet égard, l'arrêté municipal du 23 janvier 2015 indique que la pratique de la luge est strictement interdite en dehors des deux pistes prévues à cet effet, Pain de sucre et Puria ;
- la signalétique rappelant la réglementation et l'interdiction de la luge, figure sur " plusieurs panneaux disposés à plusieurs endroits bien visibles du public et non cachés " comme l'a relevé le PV d'investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie, soit sur le pont de neige en amont du lieu de l'accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l'église proche des pistes, et devant l'école de ski français de la Mongie, au niveau du " Montana " ;
- les consorts M...n'ont fait état devant le tribunal administratif que des éléments du dossier pénal qui leur étaient le plus favorables ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que " (...) cet arrêté n'avait été affiché qu'à un endroit de la station, d'ailleurs non déterminé ; que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d'en connaître l'existence (...) " ;
- la commune avait par arrêté défini les zones dans lesquelles la pratique de la luge était admise et dès lors en dehors de cet espace, la pratique de la luge était interdite ; la réglementation délimitant et interdisant la pratique de la luge était affichée, diffusée et faisait l'objet d'une signalisation claire à différents endroits publics de la station ;
- l'article 13 de l'arrêté du 23 janvier 2012 prescrit que le public doit " respecter la signalisation et les horaires de fermeture ", l'article 5 du même arrêté prévenant que " les pistes ne sont pas contrôlées ni protégées ni surveillées dès lors qu'elles sont déclarées fermées " ;
- en dehors des heures d'ouverture et de surveillance de la station, la configuration des lieux dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l'accès ne justifiait pas d'autres mesures particulières ;
- en dehors des heures d'ouverture et en dehors de toute animation organisée, l'emprunt du domaine skiable de la Mongie est placé sous la responsabilité des personnes qui l'utilisent ;

- les enquêteurs ont également...

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