CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2017, 16BX02249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date11 décembre 2017
Judgement Number16BX02249
Record NumberCETATEXT000036210949
CounselSELARL BRG
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Melle a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres rejetant sa demande de paiement de la somme de 452 445,27 euros sollicitée en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa contribution au fonctionnement du SDIS pour les années 2008 à 2013 et, d'autre part, de condamner cet établissement public à lui verser une somme qu'elle a réduit à 380 551,79 euros dans le dernier état de ses écritures.

Par un jugement n° 1302984 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres à verser à la commune de Melle cette somme de 380 551,79 euros.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 sous le n° 16BX02249, complétée par une pièce et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2016 et 10 novembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande de la commune de Melle présentée devant le tribunal administratif de Potiers comme irrecevable ou à tout le moins comme non fondée ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation due à la commune de Melle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré la requête introductive d'instance de la commune de Melle comme recevable ;
- il convient d'abord de relever, sur ce point, que la demande de la commune devait être regardée non comme un recours indemnitaire, dont elle ne précisait d'ailleurs à aucun moment le fondement juridique, mais comme un recours tendant à l'annulation des titres exécutoires qui lui avaient été adressés au cours des années 2008 à 2013 et destiné, in fine, à obtenir la décharge des sommes qu'ils récapitulent ;
- ainsi, et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, les dates et les conditions de notification de ces titres exécutoires revêtent une importance particulière ;
- à cet égard, alors que l'ensemble des titres exécutoires comportaient au verso la mention des voies et délais de recours, la collectivité territoriale ne les a pas contestés devant le juge compétent dans le délai de deux mois mentionné par le 2°) de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales mais, au contraire, s'est acquittée à chaque fois des sommes correspondantes mises à sa charge, ce qui vaut connaissance acquise des titres exécutoires ;
- en toute hypothèse, le courrier du 21 février 2013, reçu le 25 février 2013, par lequel le maire de la commune de Melle a renouvelé sa demande tendant à ce que la participation de la commune de Melle soit calculée sur la base des montants prévus pour les communes relevant de la catégorie 2, outre le fait qu'il manifeste là encore une connaissance acquise des titres contestés au plus tard le 21 février 2013, s'apparente à une demande de retrait de ces actes qui, en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de deux mois suivant, a donné naissance à une décision implicite de rejet le 25 avril 2013, que la commune n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois courant au plus tard le 26 avril 2013, de sorte que sa requête, enregistrée le 27 décembre 2013, était tardive ;
- en tout état de cause, en admettant que la requête de la commune de Melle revêtirait un caractère indemnitaire, elle n'est pas davantage recevable faute d'être assortie de la moindre précision quant au fondement juridique de sa demande, de sorte que c'est à tort que le tribunal, qui a soulevé d'office un moyen et une cause non avancés par la commune requérante, a considéré qu'il s'agissait d'un recours de plein contentieux fondé sur une illégalité fautive ;
- par ailleurs, et en toute état de cause, c'est à tort que le jugement a pu considérer le recours contentieux comme non-tardif en se fondant sur la réclamation du 17 octobre 2013, dont le rejet n'est au demeurant pas intervenu en cours d'instance, dès lors que la lettre susmentionnée du 21 février 2013 avait sollicité un nouveau calcul de sa contribution pour les années 2008 à 2012 et constitue ainsi bien une demande chiffrée ;
- sur le fond, le tribunal s'est mépris sur l'appréciation de la classification établie par le règlement fixé par la délibération du 24 juin 1991, compte tenu des éléments partiels fournis par la commune requérante ;
- en effet, la commune de Melle, qui a fait le choix, dès l'année 1971, d'implanter son centre de secours à la frontière entre son territoire communal et celui de la commune voisine, est classée comme disposant d'un centre de secours principal, nonobstant sa présence à Saint Leger de la Martinière, depuis l'intervention du règlement du SDIS des Deux-Sèvres, établi suivant arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1972 ;
- à cet égard, il apparaît notamment à la lecture de la délibération du 22 mai 1969 que la commune de Melle a procédé elle-même à une recherche de terrain et que c'est elle qui est à l'origine de la proposition d'un terrain à l'extérieur de la commune, ce qui l'a conduite à interroger le préfet sur ce point ;
- en outre, dans le cadre de la refonte des contributions communales du SDIS 79 organisée dans les années 1990, assortie d'une phase de discussions et d'études, la commune de Melle a été classée systématiquement dans la première catégorie, définie comme regroupant les six communes siège d'un centre de secours principal, qu'il s'agisse de la délibération du 12 février 1990, des simulations financières jointes à la délibération du 6 mars 1991, du tableau de travail de la simulation 13 bis, ou de la délibération n° 28 Ter de la commission administrative du SDIS 79 en date du 8 janvier 1992 ;
- dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif, sur la base d'une production partielle de la délibération du 24 juin 1991, a considéré que le terme de " commune siège " doit implicitement mais nécessairement se comprendre comme faisant référence à l'implantation géographique du centre de secours principal, sous-entendant ce faisant que cette délibération classait la commune de Saint Leger de la Martinière en catégorie 1 ;
- en réalité, il convient d'appréhender la notion de " commune siège " à l'aune de la volonté des votants ;
- sur ce point, pour classer dans la 1ère catégorie les six communes concernées, la délibération du 24 juin 1991 n'a pas validé un critère purement géographique, mais a tenu compte de leur différente capacité financière, ce qui a très précisément conduit, à titre dérogatoire, à classer la commune de Saint Leger de la Martinière en catégorie 2 ;
- ainsi, c'est le classement catégoriel, lié à une réalité fonctionnelle et juridique, prévu par les travaux préparatoires, qui prévaut sur une lecture littérale du terme " siège " ;
- au total, l'intention de la commission administrative du SDIS 79 était bien de soumettre la commune de Melle aux règles organisant la contribution des communes de 1ère catégorie, ce qui correspond tant à l'histoire de la caserne qu'à sa réalité juridique et fonctionnelle ;
- en réalité, la ville de Melle, qui n'entend pas assumer ses actes juridiques antérieurs, s'est saisie fort opportunément d'une ambivalence dans la rédaction de la délibération de 1991, qui n'était pas apparue à l'époque tant il était évident pour tous que la caserne de Melle relevait de la commune de Melle ;
- en outre, au regard des éléments de contexte, la volonté du pouvoir réglementaire était bien de classer la commune de Melle en catégorie 1, ce qui correspond à son potentiel fiscal, à la réalité des interventions et même à la proximité géographique du centre de secours ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par la commune, l'ensemble des éléments présentés dans la délibération du 24 juin 1991 et confirmés par la délibération du 8 janvier 1992, sur le fondement desquelles ont été pris les titres exécutoires litigieux et qui confirment un rattachement de la commune de Melle à la 1ère catégorie, permettent de déterminer les bases de liquidation de la contribution, conformément à la jurisprudence, l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur n'étant applicable qu'à l'Etat et à ses établissements publics et non aux SDIS ;
- d'ailleurs, la commune de Melle a procédé au règlement des sommes dues sans jamais les contester et ce pendant de très nombreuses...

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