CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX03747, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date03 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035106805
Judgement Number15BX03747
CounselTOUJAS-LEBOURGEOIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes lui a supprimé, à compter du 1er septembre 2013, le bénéfice de la rémunération de huit heures supplémentaires d'enseignements, ensemble la décision du 7 août 2014 rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté et, d'autre part, d'ordonner au président de l'établissement public de coopération intercommunale de lui verser les traitements correspondant aux obligations de service qui lui ont fixées par un arrêté du maire de la commune de Tarbes en date du 13 octobre 1994.

Par un jugement n° 1401803 en date du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 et la décision du 7 août 2014 susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au président de l'établissement public de coopération intercommunale de lui verser les traitements correspondant aux obligations de service qui lui ont fixées par l'arrêté du 13 octobre 1994 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du 14 mars 2014 est insuffisamment motivé alors qu'il s'agit d'une décision défavorable exigeant une motivation ;
- s'agissant d'une décision défavorable portant atteinte à sa situation statutaire et financière, il aurait dû bénéficier de la communication préalable de son dossier ;
- le comité technique paritaire aurait dû être consulté au préalable dès lors que la suppression de ses heures supplémentaires constitue une modification substantielle de ses activités avec une réduction importante du salaire ayant des conséquences sur l'organisation du service ;
- dès lors qu'il était soumis depuis 1994 à une obligation de service de huit heures supplémentaires par semaine, pour des activités de cours ou de prestations techniques, il appartenait à son employeur de lui donner des missions en adéquation avec ses obligations statutaires et de continuer à le rémunérer, à défaut de quoi il convenait de réduire la durée ou la forme de son activité et d'en tirer toutes les conséquences statutaires en prononçant sa mutation ou son reclassement ou en indemnisant sa perte d'emploi ;
- ayant décidé de créer une activité annexe d'auto entrepreneur dans le même domaine d'activité afin de compenser sa perte de salaire, il a continué à être sollicité comme par le passé pour réaliser des activités techniques lors des spectacles de l'école de musique, mais sans aucune rémunération ;
- dès lors qu'aucune décision administrative n'est venue modifier sa situation statutaire ou financière, l'autorité administrative doit continuer à lui verser les salaires afférents à son statut et à l'emploi qui lui est toujours attribué ;
- l'arrêté contesté du 14 mars 2014 est entaché d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il lui a supprimé le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2013 ;
- en tout état de cause, le retrait d'une décision illégale n'aurait pu se faire que dans les délais fixés par la jurisprudence (soit dans le délai de trois mois après signature de la décision) et à la condition que cette décision soit entachée d'illégalité, ce qui est loin d'être prouvé puisque le fonctionnaire a exercé une activité supplémentaire correspondant aux dispositions de 1'arrêté du maire de Tarbes ;
- à cet égard, une décision devenue irrégulière ou obsolète au motif qu'elle ne correspond plus aux nécessités de service peut être seulement rapportée pour 1'avenir ;
- ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le présent litige n'a pas trait à la liquidation d'heures supplémentaires mais à la contestation d'une décision ayant une portée statutaire en tant qu'elle rapporte implicitement une décision fondant ses droits...

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