CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15BX03756, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000034878973
Judgement Number15BX03756
Date06 juin 2017
CounselSEIGNALET MAUHOURAT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I) Sous le n° 1200880, Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse des 28 novembre 2011 et 26 décembre 2011 prononçant, d'une part, son placement, à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 et la déclarant, d'autre part, à titre provisoire et dans l'attente de l'avis du comité médical de Haute-Garonne, débitrice et redevable de la somme de 27 783,55 euros.

II) Sous le n° 1205043, Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse en date du 7 septembre 2012 prononçant, d'une part, son placement, à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 et la déclarant, d'autre part, à titre provisoire et dans l'attente de l'avis du comité médical de Haute-Garonne, débitrice et redevable de cette même somme de 27 783,55 euros.

Par un jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, des deux arrêtés du 28 novembre 2011 et du 26 décembre 2011 et, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2012, a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête n° 15BX03706 enregistrée le 23 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse du 7 septembre 2012 susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au président de cet établissement public de reconstituer sa carrière sous trente jours à partir de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'office public Habitat Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d'une rétroactivité illégale dès lors qu'ils sont venus modifier, de manière rétroactive, ses diverses positions administratives sur la période du 17 mars 2008 (date de son accident de service) au 1er décembre 2011 (date de son départ à la retraite), et ce sans qu'aucune nécessité tenant à l'impératif de continuité de la carrière ou à la nécessité de régulariser la situation ne le justifie. A cet égard, l'attente de l'avis appelé à être rendu par les instances médicales ne saurait justifier une dérogation au principe de non rétroactivité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, qui a indiqué à tort au point 11 de son jugement qu'elle été placée en disponibilité d'office du 31 aout 2009 au 1er mars 2010 alors qu'elle l'a été du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011, ces mêmes arrêtés sont entachés d'erreur de droit dès lors que l'office public Habitat Toulouse s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 10 septembre 2010, méconnaissant ce faisant l'étendue de sa compétence ;
- son ancien employeur n'avait pas besoin de l'avis de la commission de réforme pour la placer en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2010 alors qu'une telle position statutaire devenait automatique, par application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984, une fois expirés ses congés de maladie ordinaire, prononcés pour une durée d'un an, du 1er septembre 2009 au 31 aout 2010 ;
- un fonctionnaire resté sans affectation pendant une certaine période du seul fait de son administration ne peut être placé rétroactivement en disponibilité d'office aux seules fins de régulariser la période considérée et l'administration ne saurait opter, dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation exceptionnel, pour une position ayant pour effet de pénaliser l'agent concerné alors que l'irrégularité de sa situation ne lui est pas imputable ;
- en l'espèce, alors qu'elle a sollicité dès le 8 avril 2009 un mi-temps thérapeutique afin de pouvoir reprendre au plus tôt son travail, son employeur l'en a empêché de facto, en sollicitant l'aval de la commission de réforme au préalable et en lui demandant d'attendre expressément l'avis de cette dernière, puis il l'a placée rétroactivement d'abord en congés de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2009, ce qui l'a conduite à être rémunérée sur la base d'un demi-traitement à partir du 1er décembre 2009, puis en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle a été privée de traitement ;
- la décision de la placer rétroactivement dans ses différentes positions statutaires et de remettre en cause son placement en arrêt de travail à plein traitement jusqu'à la date du 26 novembre 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tout comme l'est le fait de l'avoir placée rétroactivement dans une position de mi-temps thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 aout 2009 qu'elle n'a pourtant jamais accompli ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun élément médical ne permettait de faire coïncider la date de la consolidation de son état de santé avec la date de fin du mi-temps thérapeutique alors que la commission de réforme n'avait pas été saisie pour avis sur la question de la durée du mi-temps thérapeutique. A cet égard, elle aurait pu continuer à bénéficier d'un tel placement à mi-temps thérapeutique pour une durée plus importante de six mois maximum, renouvelable une fois, sur le fondement des dispositions de l'article 57 alinéa 4 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle aurait dû conserver le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 26 novembre 2011, tant sur le fondement des dispositions de ce même article 57, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service, que de celles de l'article 13 de l'arrêté du 4 aout 2004, qui tendent à protéger la rémunération de l'agent des aléas des saisines de commission de réforme.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- aucun grief ne saurait lui être imputé, au regard de ses diligences effectuées de manière constante à l'égard de la commission de réforme, à qui il a transmis systématiquement tout élément médical et administratif en sa possession, et ce d'autant plus que Mme C...ne peut objectivement se plaindre du délai pris par la commission pour statuer sur son dossier entre sa saisine et sa séance en date du 6 mars 2009, période au cours de laquelle son entier traitement lui était alors versé ;
- les arrêtés contestés pris à titre rétroactif s'imposaient et n'ont fait que refléter les avis successifs rendus par la commission de réforme, dont il faut rappeler qu'ils ne lient pas l'administration ;
- dès lors que Habitat Toulouse n'a jamais contesté l'imputabilité au service de l'accident de trajet de la requérante, la saisine de cette commission devenait totalement facultative, conformément aux dispositions de l'article 16 modifié du décret 88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret du 17...

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