CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX00711, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date27 février 2017
Record NumberCETATEXT000034166246
Judgement Number15BX00711
CounselSELARL JURIADIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, l'a reclassé au 7ème échelon du premier grade de la hiérarchie judiciaire (3ème chevron du groupe B), avec effet au 25 janvier 2007.

Par un jugement n° 1200359 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 2015 et 15 février 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'arrêté contesté du 26 octobre 2011 constitue un retrait d'une décision créatrice de droits qui aurait dû être motivé en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Or en l'espèce, cet arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il n'indique pas les raisons précises pour lesquelles son classement a été rétroactivement modifié ;
- en violation du principe des droits de la défense, il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations au préalable alors que l'arrêté attaqué a été pris en considération de sa personne ;
- même si cette mesure ne constitue pas une sanction, elle présente en l'espèce un degré de gravité manifestement caractérisé, dès lors que l'application rétroactive de cette décision va le contraindre à reverser le trop-perçu depuis le 25 janvier 2007, alors que cette erreur résulte d'une grave négligence de l'administration qui ne pouvait ignorer qu'à compter du 15 janvier précédent, il bénéficiait d'un classement auquel sa nouvelle nomination ne donnait pas droit.
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'à la date de son édiction, il n'était pas substitut du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, mais Avocat général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
- la décision, non matérialisée autrement que par son mandatement, par laquelle l'administration a continué de le rémunérer sur la base de l'échelon B bis du 1er grade dont il ne pouvait pourtant plus bénéficier à compter de sa nomination, le 15 janvier 2007, en qualité de substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry, ne pouvait plus être retirée au-delà du délai de quatre mois prévu par la jurisprudence Ternon, dès lors qu'elle constitue une décision individuelle explicite créatrice de droit, et non une simple erreur de liquidation ;
- les premiers juges ont nécessairement statué ultra petita en s'appuyant sur une pièce non versée aux débats par les parties, en l'occurrence son décret de nomination du 15 janvier 2007, dont ils ont inféré qu'il ne manifeste en aucune manière la volonté de l'autorité administrative de maintenir une telle rémunération au profit de l'intéressé.
- au regard du caractère écrit de la procédure du contentieux administratif, le juge ne peut faire état que des pièces versées par les parties au débat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M.D....

Il fait valoir que :
- la circonstance que le tribunal se soit fondé sur le décret de nomination du 15 janvier 2007, au demeurant publié et ainsi librement accessible aux parties, n'implique pas qu'il ait statué...

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