CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 29/02/2016, 15BX03565, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000032143743
Judgement Number15BX03565
Date29 février 2016
CounselSELARL SYLVAIN LASPALLES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502883 en date du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2015 et le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502883 du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 publié par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 11 février 1985, est entré en France le 16 septembre 2005, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée entre le 3 octobre 2005 et le 21 novembre 2014. Le 22 mars 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement en date du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que l'intéressé n'apportait pas la preuve du caractère réel et sérieux de ses études en France, en citant précisément les pièces produites au dossier, qu'il a...

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