CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 16BX03830, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date03 juillet 2017
Judgement Number16BX03830
Record NumberCETATEXT000035106810
CounselCABINET CLAMENS CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La Société Eiffage Construction Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse 1 Capitole, de Grafton Architects, de la société Rfr, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société Lloyd's France Sas, la société Socotec France, la société Athegram Amo et la société Vigneu et Zilio, la société TPF-I, aux fins pour l'expert de se prononcer sur les désordres rencontrés dans le cadre de la construction de l'école d'économie de Toulouse.

Par une ordonnance n° 1500684 du 15 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01465 du 23 décembre 2015 la cour a annulé l'ordonnance du 15 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Toulouse, juge des référés, a ordonné une expertise.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle a ordonné en ce qui la concerne, une expertise contradictoire, et à sa mise hors de cause.

Elle soutient que l'ordonnance du tribunal a fait état de " trois assurées " alors que ce qui était invoqué par la SMABTP, était les trois parties du contrat d'assurance passé entre la SMABTP et l'Université Toulouse 1 Capitole ; l'expertise ne présente aucune utilité à son égard dès lors qu'en sa qualité d'assureur au titre de la dommage ouvrage, de l'Université Toulouse 1 Capitole, la mise en jeu du contrat d'assurance ne pourrait intervenir que si la garantie décennale était actionnée, ce qui ne pouvait être le cas faute de réception des travaux.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la compagnie Maaf Assurances, représentée par MeF..., demande sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de l'Université Toulouse I Capitole, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que si elle a été mise en cause, en sa qualité d'assureur de la société AWP, elle ne peut plus être mise en cause dès lors qu'elle n'est plus l'assureur de cette société depuis le 23 avril 2009.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017 et un mémoire complémentaire du 4 avril 2017, l'Université Toulouse I Capitole, représentée par MeA..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ainsi qu'il est demandé dans l'instance n° 16BX03835 ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'expertise soit étendue, à la question de l'indemnisation par l'UT 1 des entreprises titulaires des différents marchés publics de travaux pour le préjudice subi du fait de l'ajournement de ces travaux, pour l'augmentation du coût des ouvrages du fait de la nécessité de travaux de reprise et de travaux modificatifs, l'augmentation du coût du marché de prestations intellectuelles dont la durée d'exécution doit être prolongée, pour les pertes de financement par le FEDER du fait des retards pris par le chantier, et à la question de l'ensemble des préjudices subis par UT 1 et causés par l'exécution défaillante du marché de maitrise d'oeuvre ;

3°) à ce que la SMABTP soit maintenue dans la procédure ;

4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SMABTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle demande à titre principal comme elle le fait dans la requête n° 1303835 l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 et à titre subsidiaire, dès lors que la SMABTP est liée à UT 1 par un contrat d'assurance à ce qu'elle soit maintenue dans la cause, alors même que le contrat d'assurance ne pourrait être mis en oeuvre que si la garantie décennale était actionnée, ce qui ne pourrait être le cas faute de réception des travaux.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, la compagnie d'Assurances Allianz Iard, représentée par MeF..., indique qu'elle s'en remet à la cour, quant à la mise en cause de la SMABTP et qu'en sa qualité d'assureur de la société Gleeds...

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